Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
15(1)Dans le présent article et l’article 5.4 de la Loi, « évaluer » des factures faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du régime de services médicaux, signifie
a) évaluer les factures,
b) examiner les factures en vue d’établir leur exactitude ou leur validité, et
c) appliquer et interpréter la convention et les règles établies à l’alinéa (3)a) régissant l’évaluation des factures soumises pour fins de paiement,
et « évaluation » a un sens analogue.
15(2)L’autorité provinciale peut, à son entière discrétion, enjoindre à quiconque lui soumet une facture pour fins de paiement par la Direction de l’assurance-maladie de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai que l’autorité provinciale juge nécessaire pour permettre l’évaluation de la facture.
15(3)L’autorité provinciale peut
a) établir, en consultation avec le Comité de revue professionnelle, les règles régissant l’évaluation des factures, et
b) en plus des mesures visées par la Loi, prendre des mesures concernant le paiement des factures ainsi évaluées qui, de l’avis de l’autorité provinciale, donneront effet aux évaluations effectuées en vertu de la Loi
(i) portant refus du paiement d’une facture,
(ii) portant paiement des services assurés faisant l’objet d’une demande de paiement, à un tarif inférieur à celui fixé pour les services assurés dans la convention, ou
(iii) toute autre mesure que l’autorité provinciale considère nécessaire.
96-48; 96-111; 99-29; 2010-106
15(1)Dans le présent article et l’article 5.4 de la Loi, « évaluer » des factures faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du régime de services médicaux, signifie
a) évaluer les factures,
b) examiner les factures en vue d’établir leur exactitude ou leur validité, et
c) appliquer et interpréter la convention et les règles établies à l’alinéa (3)a) régissant l’évaluation des factures soumises pour fins de paiement,
et « évaluation » a un sens analogue.
15(2)L’autorité provinciale peut, à son entière discrétion, enjoindre à quiconque lui soumet une facture pour fins de paiement par la Direction de l’assurance-maladie de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai que l’autorité provinciale juge nécessaire pour permettre l’évaluation de la facture.
15(3)L’autorité provinciale peut
a) établir, en consultation avec le Comité de revue professionnelle, les règles régissant l’évaluation des factures, et
b) en plus des mesures visées par la Loi, prendre des mesures concernant le paiement des factures ainsi évaluées qui, de l’avis de l’autorité provinciale, donneront effet aux évaluations effectuées en vertu de la Loi
(i) portant refus du paiement d’une facture,
(ii) portant paiement des services assurés faisant l’objet d’une demande de paiement, à un tarif inférieur à celui fixé pour les services assurés dans la convention, ou
(iii) toute autre mesure que l’autorité provinciale considère nécessaire.
96-48; 96-111; 99-29; 2010-106
15(1)Dans le présent article et l’article 5.4 de la Loi, « évaluer » des factures faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du régime de services médicaux, signifie
a) évaluer les factures,
b) examiner les factures en vue d’établir leur exactitude ou leur validité, et
c) appliquer et interpréter la convention et les règles établies à l’alinéa (3)a) régissant l’évaluation des factures soumises pour fins de paiement,
et « évaluation » a un sens analogue.
15(2)L’autorité provinciale peut, à son entière discrétion, enjoindre à quiconque lui soumet une facture pour fins de paiement par la Direction de l’assurance-maladie de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai que l’autorité provinciale juge nécessaire pour permettre l’évaluation de la facture.
15(3)L’autorité provinciale peut
a) établir, en consultation avec le Comité médical consultatif d’évaluation, les règles régissant l’évaluation des factures, et
b) en plus des mesures visées par la Loi, prendre des mesures concernant le paiement des factures ainsi évaluées qui, de l’avis de l’autorité provinciale, donneront effet aux évaluations effectuées en vertu de la Loi
(i) portant refus du paiement d’une facture,
(ii) portant paiement des services assurés faisant l’objet d’une demande de paiement, à un tarif inférieur à celui fixé pour les services assurés dans la convention, ou
(iii) toute autre mesure que l’autorité provinciale considère nécessaire.
96-48; 96-111; 99-29