14.4(4)Lorsque, pendant la totalité ou une partie de toute période visée au paragraphe (2), les montants payables au titre des services assurés ordinaires ont été fixés en vertu de ce paragraphe, et qu’à la fin de cette période la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux n’a pas atteint le niveau fixé au paragraphe (2) pour la fin de cette période, le montant payable au cours des trois mois qui suivent immédiatement au titre des services assurés ordinaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, à un pourcentage supérieur au montant qui serait payable indépendamment du présent article.