Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
14.4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour la période de douze mois commençant le 1er avril d’une année quelconque, déterminer la somme dont la Direction de l’assurance-maladie dispose pour les paiements au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux.
14.4(2)La détermination prévue au paragraphe (1) peut être effectuée à tout moment avant ou pendant la période de douze mois sur laquelle elle porte.
14.4(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque la détermination prévue au paragraphe (1) a été effectuée et que la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux dépasse
a) au plus tard le 30 juin de la période sur laquelle porte la détermination, vingt-sept pour cent de la somme déterminée,
b) au plus tard le 30 septembre de la période sur laquelle porte la détermination, quarante huit pour cent de la somme déterminée,
c) au plus tard le 31 décembre de la période sur laquelle porte la détermination, soixante-quatorze pour cent de la somme déterminée, ou
d) au plus tard le 31 mars de la période sur laquelle porte la détermination, cent pour cent de la somme déterminée,
le montant payable au titre des services assurés ordinaires fournis par chaque médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, pour les trois mois qui suivent immédiatement la période au cours de laquelle l’excès s’est produit, à un pourcentage inférieur au montant qui aurait été payable indépendamment du présent article.
14.4(4)Lorsque, pendant la totalité ou une partie de toute période visée au paragraphe (2), les montants payables au titre des services assurés ordinaires ont été fixés en vertu de ce paragraphe, et qu’à la fin de cette période la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux n’a pas atteint le niveau fixé au paragraphe (2) pour la fin de cette période, le montant payable au cours des trois mois qui suivent immédiatement au titre des services assurés ordinaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, à un pourcentage supérieur au montant qui serait payable indépendamment du présent article.
14.4(5)Lorsqu’il agit en vertu des paragraphes (2) et (3) et détermine les pourcentages aux fins de ces paragraphes, le Directeur doit prendre en considération les principes suivants :
a) les niveaux indiqués au paragraphe (2) ne devraient pas être dépassés; et
b) sous réserve de l’alinéa a), le total de tous les montants réellement payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux devrait être, à la fin de chaque période visée au paragraphe (2), aussi près que possible du total des montants qui auraient été payés au titre de ces services assurés si les montants payables n’avaient pas été affectés par le paragraphe (2).
14.4(6)Lorsqu’il agit en vertu des paragraphes (2) et (3) et qu’il détermine les pourcentages aux fins de ces paragraphes relativement aux paiements à effectuer dans les trois mois qui suivent immédiatement la fin de la période de douze mois sur laquelle porte une détermination prévue au paragraphe (1), le Directeur peut estimer, à moins qu’une autre détermination n’ait été faite en vertu du paragraphe (1), que pour la période de douze mois qui va commencer une détermination sera faite en vertu du paragraphe (1) dans les mêmes conditions que la détermination qui a été faite pour la période de douze mois qui s’achève.
90-83; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
14.4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour la période de douze mois commençant le 1er avril d’une année quelconque, déterminer la somme dont la Direction de l’assurance-maladie dispose pour les paiements au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux.
14.4(2)La détermination prévue au paragraphe (1) peut être effectuée à tout moment avant ou pendant la période de douze mois sur laquelle elle porte.
14.4(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque la détermination prévue au paragraphe (1) a été effectuée et que la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux dépasse
a) au plus tard le 30 juin de la période sur laquelle porte la détermination, vingt-sept pour cent de la somme déterminée,
b) au plus tard le 30 septembre de la période sur laquelle porte la détermination, quarante huit pour cent de la somme déterminée,
c) au plus tard le 31 décembre de la période sur laquelle porte la détermination, soixante-quatorze pour cent de la somme déterminée, ou
d) au plus tard le 31 mars de la période sur laquelle porte la détermination, cent pour cent de la somme déterminée,
le montant payable au titre des services assurés ordinaires fournis par chaque médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, pour les trois mois qui suivent immédiatement la période au cours de laquelle l’excès s’est produit, à un pourcentage inférieur au montant qui aurait été payable indépendamment du présent article.
14.4(4)Lorsque, pendant la totalité ou une partie de toute période visée au paragraphe (2), les montants payables au titre des services assurés ordinaires ont été fixés en vertu de ce paragraphe, et qu’à la fin de cette période la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux n’a pas atteint le niveau fixé au paragraphe (2) pour la fin de cette période, le montant payable au cours des trois mois qui suivent immédiatement au titre des services assurés ordinaires fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, à un pourcentage supérieur au montant qui serait payable indépendamment du présent article.
14.4(5)Lorsqu’il agit en vertu des paragraphes (2) et (3) et détermine les pourcentages aux fins de ces paragraphes, le Directeur doit prendre en considération les principes suivants :
a) les niveaux indiqués au paragraphe (2) ne devraient pas être dépassés; et
b) sous réserve de l’alinéa a), le total de tous les montants réellement payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux devrait être, à la fin de chaque période visée au paragraphe (2), aussi près que possible du total des montants qui auraient été payés au titre de ces services assurés si les montants payables n’avaient pas été affectés par le paragraphe (2).
14.4(6)Lorsqu’il agit en vertu des paragraphes (2) et (3) et qu’il détermine les pourcentages aux fins de ces paragraphes relativement aux paiements à effectuer dans les trois mois qui suivent immédiatement la fin de la période de douze mois sur laquelle porte une détermination prévue au paragraphe (1), le Directeur peut estimer, à moins qu’une autre détermination n’ait été faite en vertu du paragraphe (1), que pour la période de douze mois qui va commencer une détermination sera faite en vertu du paragraphe (1) dans les mêmes conditions que la détermination qui a été faite pour la période de douze mois qui s’achève.
90-83; 2003-51
14.4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour la période de douze mois commençant le 1er avril d’une année quelconque, déterminer la somme dont la Direction de l’assurance-maladie dispose pour les paiements au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux.
14.4(2)La détermination prévue au paragraphe (1) peut être effectuée à tout moment avant ou pendant la période de douze mois sur laquelle elle porte.
14.4(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque la détermination prévue au paragraphe (1) a été effectuée et que la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux dépasse
a) au plus tard le 30 juin de la période sur laquelle porte la détermination, vingt-sept pour cent de la somme déterminée,
b) au plus tard le 30 septembre de la période sur laquelle porte la détermination, quarante huit pour cent de la somme déterminée,
c) au plus tard le 31 décembre de la période sur laquelle porte la détermination, soixante-quatorze pour cent de la somme déterminée, ou
d) au plus tard le 31 mars de la période sur laquelle porte la détermination, cent pour cent de la somme déterminée,
le montant payable au titre des services assurés ordinaires fournis par chaque médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, pour les trois mois qui suivent immédiatement la période au cours de laquelle l’excès s’est produit, à un pourcentage inférieur au montant qui aurait été payable indépendamment du présent article.
14.4(4)Lorsque, pendant la totalité ou une partie de toute période visée au paragraphe (2), les montants payables au titre des services assurés ordinaires ont été fixés en vertu de ce paragraphe, et qu’à la fin de cette période la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux n’a pas atteint le niveau fixé au paragraphe (2) pour la fin de cette période, le montant payable au cours des trois mois qui suivent immédiatement au titre des services assurés ordinaires fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, à un pourcentage supérieur au montant qui serait payable indépendamment du présent article.
14.4(5)Lorsqu’il agit en vertu des paragraphes (2) et (3) et détermine les pourcentages aux fins de ces paragraphes, le Directeur doit prendre en considération les principes suivants :
a) les niveaux indiqués au paragraphe (2) ne devraient pas être dépassés; et
b) sous réserve de l’alinéa a), le total de tous les montants réellement payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux devrait être, à la fin de chaque période visée au paragraphe (2), aussi près que possible du total des montants qui auraient été payés au titre de ces services assurés si les montants payables n’avaient pas été affectés par le paragraphe (2).
14.4(6)Lorsqu’il agit en vertu des paragraphes (2) et (3) et qu’il détermine les pourcentages aux fins de ces paragraphes relativement aux paiements à effectuer dans les trois mois qui suivent immédiatement la fin de la période de douze mois sur laquelle porte une détermination prévue au paragraphe (1), le Directeur peut estimer, à moins qu’une autre détermination n’ait été faite en vertu du paragraphe (1), que pour la période de douze mois qui va commencer une détermination sera faite en vertu du paragraphe (1) dans les mêmes conditions que la détermination qui a été faite pour la période de douze mois qui s’achève.
90-83; 2003-51