Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
14.1À l’article 14.4
« services assurés ordinaires » désigne les services assurés fournis dans la province sur la base d’honoraires à l’acte, sans toutefois comprendre les frais de déplacement.(ordinary entitled services)
90-83; 2003-51; 2009-135
14.1À l’article 14.4
« services assurés ordinaires » désigne les services assurés fournis dans la province sur la base d’honoraires à l’acte, sans toutefois comprendre les frais de déplacement.
90-83; 2003-51; 2009-135
14.1Aux articles 14.2 à 14.4
« services assurés ordinaires » désigne les services assurés fournis dans la province sur la base d’honoraires à l’acte, sans toutefois comprendre les frais de déplacement.
90-83; 2003-51