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Lois et règlements
84-20
- Général
Article 14.1
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Date d'entrée en vigueur
1984-02-13
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14.1
À l’article 14.4
« services assurés ordinaires »
désigne les services assurés fournis dans la province sur la base d’honoraires à l’acte, sans toutefois comprendre les frais de déplacement.
(ordinary entitled services)
90-83; 2003-51; 2009-135
1984-02-13
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14.1
À l’article 14.4
« services assurés ordinaires »
désigne les services assurés fournis dans la province sur la base d’honoraires à l’acte, sans toutefois comprendre les frais de déplacement.
90-83; 2003-51; 2009-135
1984-02-13
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14.1
Aux articles 14.2 Ã 14.4
« services assurés ordinaires »
désigne les services assurés fournis dans la province sur la base d’honoraires à l’acte, sans toutefois comprendre les frais de déplacement.
90-83; 2003-51
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