14(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01, autoriser des paiements au delà du tarif fixé pour des services assurés si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne admissible ou en son nom.