Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
14(1)Abrogé : 96-111
14(2)Abrogé : 96-111
14(3)Abrogé : 96-111
14(4)Les montants payables par la Direction de l’assurance-maladie sont les suivants :
a) pour les services assurés fournis au Canada à l’extérieur de la province, les montants payables en vertu du régime de services médicaux de la province où les services sont obtenus, et
b) pour les services assurés fournis à l’extérieur du Canada,
(i) si les services sont disponibles au Nouveau-Brunswick, le montant payable en vertu du régime de services médicaux,
(ii) si les services ne sont pas disponibles au Nouveau-Brunswick mais le sont au Canada, le montant payable en vertu du régime de services médicaux de l’Ontario ou de Québec, à la discrétion du Directeur;
(iii) si les services ne sont pas disponibles au Canada, au taux négocié.
14(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), le montant payable par la Direction de l’assurance-maladie pour une chirurgie de confirmation du genre qui constitue un service assuré et fourni au Canada à l’extérieur de la province est établi au taux négocié.
14(5)Lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant
a) soumet une facture relativement à des services assurés, conformément à l’article 11; et
b) reçoit un paiement de la Direction de l’assurance-maladie,
ce paiement vaut paiement intégral de la facture et il ne peut opposer à qui que ce soit aucune autre réclamation relativement à toute partie de ladite facture.
14(6)Les frais de déplacement qu’engage un médecin sont réputés constituer des services assurés lorsqu’il les fournit par l’intermédiaire du service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’une entente qu’elle a conclue avec le ministre tel que le prévoit la Loi sur les régies régionales de la santé.
14(7)Abrogé : 96-111
14(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01, autoriser des paiements au delà du tarif fixé pour des services assurés si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne admissible ou en son nom.
14(9)Abrogé : 88-102
14(10)Abrogé : 91-172
85-65; 86-94; 86-150; 88-96; 88-102; 90-41; 91-172; 96-48; 96-111; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2014-87; 2016-50; 2017, ch. 45, art. 4; 2019, ch. 12, art. 21
14(1)Abrogé : 96-111
14(2)Abrogé : 96-111
14(3)Abrogé : 96-111
14(4)Les montants payables par la Direction de l’assurance-maladie sont les suivants :
a) pour les services assurés fournis au Canada à l’extérieur de la province, les montants payables en vertu du régime de services médicaux de la province où les services sont obtenus, et
b) pour les services assurés fournis à l’extérieur du Canada,
(i) si les services sont disponibles au Nouveau-Brunswick, le montant payable en vertu du régime de services médicaux,
(ii) si les services ne sont pas disponibles au Nouveau-Brunswick mais le sont au Canada, le montant payable en vertu du régime de services médicaux de l’Ontario ou de Québec, à la discrétion du Directeur;
(iii) si les services ne sont pas disponibles au Canada, au taux négocié.
14(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), le montant payable par la Direction de l’assurance-maladie pour une chirurgie de confirmation du genre qui constitue un service assuré et fourni au Canada à l’extérieur de la province est établi au taux négocié.
14(5)Lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant
a) soumet une facture relativement à des services assurés, conformément à l’article 11; et
b) reçoit un paiement de la Direction de l’assurance-maladie,
ce paiement vaut paiement intégral de la facture et il ne peut opposer à qui que ce soit aucune autre réclamation relativement à toute partie de ladite facture.
14(6)Les frais de déplacement qu’engage un médecin sont réputés constituer des services assurés lorsqu’il les fournit par l’intermédiaire du service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’une entente qu’elle a conclue avec le ministre tel que le prévoit la Loi sur les régies régionales de la santé.
14(7)Abrogé : 96-111
14(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01, autoriser des paiements au delà du tarif fixé pour des services assurés si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne admissible ou en son nom.
14(9)Abrogé : 88-102
14(10)Abrogé : 91-172
85-65; 86-94; 86-150; 88-96; 88-102; 90-41; 91-172; 96-48; 96-111; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2014-87; 2016-50; 2017, ch. 45, art. 4
14(1)Abrogé : 96-111
14(2)Abrogé : 96-111
14(3)Abrogé : 96-111
14(4)Les montants payables par la Direction de l’assurance-maladie sont les suivants :
a) pour les services assurés fournis au Canada à l’extérieur de la province, les montants payables en vertu du régime de services médicaux de la province où les services sont obtenus, et
b) pour les services assurés fournis à l’extérieur du Canada,
(i) si les services sont disponibles au Nouveau-Brunswick, le montant payable en vertu du régime de services médicaux,
(ii) si les services ne sont pas disponibles au Nouveau-Brunswick mais le sont au Canada, le montant payable en vertu du régime de services médicaux de l’Ontario ou de Québec, à la discrétion du Directeur;
(iii) si les services ne sont pas disponibles au Canada, au taux négocié.
14(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), le montant payable par la Direction de l’assurance-maladie pour une chirurgie de confirmation du genre qui constitue un service assuré et fourni au Canada à l’extérieur de la province est établi au taux négocié.
14(5)Lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant
a) soumet une facture relativement à des services assurés, conformément à l’article 11; et
b) reçoit un paiement de la Direction de l’assurance-maladie,
ce paiement vaut paiement intégral de la facture et il ne peut opposer à qui que ce soit aucune autre réclamation relativement à toute partie de ladite facture.
14(6)Les frais de déplacement engagés par un médecin sont réputés être des services assurés lorsqu’il fournit des services assurés conformément à un programme extra-mural fourni par une régie régionale de la santé.
14(7)Abrogé : 96-111
14(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01, autoriser des paiements au delà du tarif fixé pour des services assurés si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne admissible ou en son nom.
14(9)Abrogé : 88-102
14(10)Abrogé : 91-172
85-65; 86-94; 86-150; 88-96; 88-102; 90-41; 91-172; 96-48; 96-111; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2014-87; 2016-50
14(1)Abrogé : 96-111
14(2)Abrogé : 96-111
14(3)Abrogé : 96-111
14(4)Les montants payables par la Direction de l’assurance-maladie sont les suivants :
a) pour les services assurés fournis au Canada à l’extérieur de la province, les montants payables en vertu du régime de services médicaux de la province où les services sont obtenus, et
b) pour les services assurés fournis à l’extérieur du Canada,
(i) si les services sont disponibles au Nouveau-Brunswick, le montant payable en vertu du régime de services médicaux,
(ii) si les services ne sont pas disponibles au Nouveau-Brunswick mais le sont au Canada, le montant payable en vertu du régime de services médicaux de l’Ontario ou de Québec, à la discrétion du Directeur;
(iii) si les services ne sont pas disponibles au Canada, au taux négocié.
14(5)Lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant
a) soumet une facture relativement à des services assurés, conformément à l’article 11; et
b) reçoit un paiement de la Direction de l’assurance-maladie,
ce paiement vaut paiement intégral de la facture et il ne peut opposer à qui que ce soit aucune autre réclamation relativement à toute partie de ladite facture.
14(6)Les frais de déplacement engagés par un médecin sont réputés être des services assurés lorsqu’il fournit des services assurés conformément à un programme extra-mural fourni par une régie régionale de la santé.
14(7)Abrogé : 96-111
14(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01, autoriser des paiements au delà du tarif fixé pour des services assurés si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne admissible ou en son nom.
14(9)Abrogé : 88-102
14(10)Abrogé : 91-172
85-65; 86-94; 86-150; 88-96; 88-102; 90-41; 91-172; 96-48; 96-111; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2014-87
14(1)Abrogé : 96-111
14(2)Abrogé : 96-111
14(3)Abrogé : 96-111
14(4)Les montants payables par la Direction de l’assurance-maladie sont les suivants :
a) pour les services assurés fournis au Canada à l’extérieur de la province, les montants payables en vertu du régime de services médicaux de la province où les services sont obtenus, et
b) pour les services assurés fournis à l’extérieur du Canada,
(i) si les services sont disponibles au Nouveau-Brunswick, le montant payable en vertu du régime de services médicaux,
(ii) si les services ne sont pas disponibles au Nouveau-Brunswick mais le sont au Canada, le montant payable en vertu du régime de services médicaux de l’Ontario ou de Québec, à la discrétion du Directeur;
(iii) si les services ne sont pas disponibles au Canada, au taux négocié.
14(5)Lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant
a) soumet une facture relativement à des services assurés, conformément à l’article 11; et
b) reçoit un paiement de la Direction de l’assurance-maladie,
ce paiement vaut paiement intégral de la facture et il ne peut opposer à qui que ce soit aucune autre réclamation relativement à toute partie de ladite facture.
14(6)Les frais de déplacement engagés par un médecin sont réputés être des services assurés lorsqu’il fournit des services assurés conformément à un programme extra-mural fourni par une régie régionale de la santé.
14(7)Abrogé : 96-111
14(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01, autoriser des paiements au delà du tarif fixé pour des services assurés si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne admissible ou en son nom.
14(9)Abrogé : 88-102
14(10)Abrogé : 91-172
85-65; 86-94; 86-150; 88-96; 88-102; 90-41; 91-172; 96-48; 96-111; 97-23; 2002-33; 2003-51
14(1)Abrogé : 96-111
14(2)Abrogé : 96-111
14(3)Abrogé : 96-111
14(4)Les montants payables par la Direction de l’assurance-maladie sont les suivants :
a) pour les services assurés fournis au Canada à l’extérieur de la province, les montants payables en vertu du régime de services médicaux de la province où les services sont obtenus, et
b) pour les services assurés fournis à l’extérieur du Canada,
(i) si les services sont disponibles au Nouveau-Brunswick, le montant payable en vertu du régime de services médicaux,
(ii) si les services ne sont pas disponibles au Nouveau-Brunswick mais le sont au Canada, le montant payable en vertu du régime de services médicaux de l’Ontario ou de Québec, à la discrétion du Directeur;
(iii) si les services ne sont pas disponibles au Canada, au taux négocié.
14(5)Lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant
a) soumet une facture relativement à des services assurés, conformément à l’article 11; et
b) reçoit un paiement de la Direction de l’assurance-maladie,
ce paiement vaut paiement intégral de la facture et il ne peut opposer à qui que ce soit aucune autre réclamation relativement à toute partie de ladite facture.
14(6)Les frais de déplacement engagés par un médecin sont réputés être des services assurés lorsqu’il fournit des services assurés conformément à un programme extra-mural fourni par une régie régionale de la santé.
14(7)Abrogé : 96-111
14(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01, autoriser des paiements au delà du tarif fixé pour des services assurés si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne admissible ou en son nom.
14(9)Abrogé : 88-102
14(10)Abrogé : 91-172
85-65; 86-94; 86-150; 88-96; 88-102; 90-41; 91-172; 96-48; 96-111; 97-23; 2002-33; 2003-51