13(5)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que ce médecin ou ce chirurgien buccal et maxillo-facial lui soumette une facture relativement au service en question et lui payer directement les montants autorisés en vertu du présent règlement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.