Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
13(1)Le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant qui désire faire payer directement un service assuré en avise le bénéficiaire ou la personne à charge et lui fournit les renseignements prescrits aux paragraphes 11(2.1) et (3) sur une formule fournie par la Direction de l’assurance-maladie afin de lui permettre de faire une demande de remboursement.
13(1.1)Avant de fournir des services prévus à l’alinéa n.1) de l’annexe 2 à un bénéficiaire ou à une personne à charge, un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant doit
a) l’informer ou le faire informer, de la façon prescrite par le Directeur, qu’il lui fera payer directement le service fourni et que le bénéficiaire ou la personne à charge ne pourra pas être remboursé par la Direction de l’assurance-maladie, et
b) remplir une renonciation sur la formule prescrite par la Direction de l’assurance-maladie et l’envoyer à cette Direction avant d’exiger le paiement du service fourni.
13(2)Lorsqu’un service assuré est fourni conformément au paragraphe (1), le montant que la Direction de l’assurance-maladie doit payer à cet égard est versé
a) directement à la personne s’il s’agit d’un bénéficiaire;
b) au bénéficiaire si la personne qui reçoit le service est une personne à charge; ou
c) à la personne à charge lorsque, de l’avis du Directeur, des circonstances particulières le justifient.
13(3)Nonobstant tout autre article du présent règlement, le Directeur peut effectuer les paiements directement aux personnes agissant au nom des malades, ces paiements devant être effectués conformément au présent règlement et ne pas excéder les montants y prévus.
13(4)Lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que le bénéficiaire lui soumette une demande de remboursement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.
13(5)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que ce médecin ou ce chirurgien buccal et maxillo-facial lui soumette une facture relativement au service en question et lui payer directement les montants autorisés en vertu du présent règlement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.
13(6)Tout paiement effectué en vertu du paragraphe (5) remplace tout paiement au bénéficiaire.
86-150; 87-22; 90-83; 94-13; 94-118; 97-23; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
13(1)Le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui désire faire payer directement un service assuré en avise le bénéficiaire ou la personne à charge et lui fournit les renseignements prescrits aux paragraphes 11(2.1) et (3) sur une formule fournie par la Direction de l’assurance-maladie afin de lui permettre de faire une demande de remboursement.
13(1.1)Avant de fournir des services prévus à l’alinéa n.1) de l’annexe 2 à un bénéficiaire ou à une personne à charge, un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant doit
a) l’informer ou le faire informer, de la façon prescrite par le Directeur, qu’il lui fera payer directement le service fourni et que le bénéficiaire ou la personne à charge ne pourra pas être remboursé par la Direction de l’assurance-maladie, et
b) remplir une renonciation sur la formule prescrite par la Direction de l’assurance-maladie et l’envoyer à cette Direction avant d’exiger le paiement du service fourni.
13(2)Lorsqu’un service assuré est fourni conformément au paragraphe (1), le montant que la Direction de l’assurance-maladie doit payer à cet égard est versé
a) directement à la personne s’il s’agit d’un bénéficiaire;
b) au bénéficiaire si la personne qui reçoit le service est une personne à charge; ou
c) à la personne à charge lorsque, de l’avis du Directeur, des circonstances particulières le justifient.
13(3)Nonobstant tout autre article du présent règlement, le Directeur peut effectuer les paiements directement aux personnes agissant au nom des malades, ces paiements devant être effectués conformément au présent règlement et ne pas excéder les montants y prévus.
13(4)Lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que le bénéficiaire lui soumette une demande de remboursement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.
13(5)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que ce médecin ou ce chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial lui soumette une facture relativement au service en question et lui payer directement les montants autorisés en vertu du présent règlement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.
13(6)Tout paiement effectué en vertu du paragraphe (5) remplace tout paiement au bénéficiaire.
86-150; 87-22; 90-83; 94-13; 94-118; 97-23; 2003-51
13(1)Le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui désire faire payer directement un service assuré en avise le bénéficiaire ou la personne à charge et lui fournit les renseignements prescrits aux paragraphes 11(2.1) et (3) sur une formule fournie par la Direction de l’assurance-maladie afin de lui permettre de faire une demande de remboursement.
13(1.1)Avant de fournir des services prévus à l’alinéa n.1) de l’annexe 2 à un bénéficiaire ou à une personne à charge, un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant doit
a) l’informer ou le faire informer, de la façon prescrite par le Directeur, qu’il lui fera payer directement le service fourni et que le bénéficiaire ou la personne à charge ne pourra pas être remboursé par la Direction de l’assurance-maladie, et
b) remplir une renonciation sur la formule prescrite par la Direction de l’assurance-maladie et l’envoyer à cette Direction avant d’exiger le paiement du service fourni.
13(2)Lorsqu’un service assuré est fourni conformément au paragraphe (1), le montant que la Direction de l’assurance-maladie doit payer à cet égard est versé
a) directement à la personne s’il s’agit d’un bénéficiaire;
b) au bénéficiaire si la personne qui reçoit le service est une personne à charge; ou
c) à la personne à charge lorsque, de l’avis du Directeur, des circonstances particulières le justifient.
13(3)Nonobstant tout autre article du présent règlement, le Directeur peut effectuer les paiements directement aux personnes agissant au nom des malades, ces paiements devant être effectués conformément au présent règlement et ne pas excéder les montants y prévus.
13(4)Lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que le bénéficiaire lui soumette une demande de remboursement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.
13(5)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que ce médecin ou ce chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial lui soumette une facture relativement au service en question et lui payer directement les montants autorisés en vertu du présent règlement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.
13(6)Tout paiement effectué en vertu du paragraphe (5) remplace tout paiement au bénéficiaire.
86-150; 87-22; 90-83; 94-13; 94-118; 97-23; 2003-51