Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
11(1)Tout médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien buccal et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien buccal et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(iv.2) l’orthophoniste,
(iv.3) l’ergothérapeute,
(iv.4) le physiothérapeute,
(iv.5) le chiropraticien,
(v) le dentiste,
(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et qui travaille en santé mentale,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social ou le psychologue qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro d’identification, assigné par l’autorité provinciale, de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien buccal et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(iv.2) l’orthophoniste,
(iv.3) l’ergothérapeute,
(iv.4) le physiothérapeute,
(iv.5) le chiropraticien,
(v) le dentiste,
(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et qui travaille en santé mentale,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social ou le psychologue qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10; 2014-75; 2014-87; 2016-33; 2019-9; 2019, ch. 12, art. 21; 2021-23; 2022-66
11(1)Tout médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien buccal et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien buccal et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(iv.2) l’orthophoniste,
(iv.3) l’ergothérapeute,
(iv.4) le physiothérapeute,
(v) le dentiste,
(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et qui travaille en santé mentale,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social ou le psychologue qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro d’identification, assigné par l’autorité provinciale, de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien buccal et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(iv.2) l’orthophoniste,
(iv.3) l’ergothérapeute,
(iv.4) le physiothérapeute,
(v) le dentiste,
(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et qui travaille en santé mentale,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social ou le psychologue qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10; 2014-75; 2014-87; 2016-33; 2019-9; 2019, ch. 12, art. 21; 2021-23
11(1)Tout médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien buccal et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien buccal et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro d’identification, assigné par l’autorité provinciale, de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien buccal et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10; 2014-75; 2014-87; 2016-33; 2019-9; 2019, ch. 12, art. 21
11(1)Tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro d’identification, assigné par l’autorité provinciale, de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10; 2014-75; 2014-87; 2016-33; 2019-9
11(1)Tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10; 2014-75; 2014-87; 2016-33
11(1)Tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iv) l’optométriste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iv) l’optométriste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10; 2014-75; 2014-87
11(1)Tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le Ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iv) l’optométriste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iv) l’optométriste,
(v) le dentiste,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10; 2014-75
11(1)Tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le Ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, de l’infirmière praticienne, de l’optométriste ou de l’infirmière immatriculée qui travaille en clinique préopératoire, qui a transféré ou lui a adressé le malade;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, de l’infirmière praticienne, de l’optométriste ou de l’infirmière immatriculée qui travaille en clinique préopératoire, qui a transféré ou lui a adressé le malade;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10
11(1)Tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le Ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, de l’infirmière praticienne, de l’optométriste ou de l’infirmière immatriculée qui travaille en clinique préopératoire, qui a transféré ou lui a adressé le malade;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, de l’infirmière praticienne, de l’optométriste ou de l’infirmière immatriculée qui travaille en clinique préopératoire, qui a transféré ou lui a adressé le malade;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10
11(1)Tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le Ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, de l’infirmière praticienne, de l’optométriste ou de l’infirmière immatriculée qui travaille en clinique préopératoire, qui a transféré ou lui a adressé le malade;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement; et
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, de l’infirmière praticienne, de l’optométriste ou de l’infirmière immatriculée qui travaille en clinique préopératoire, qui a transféré ou lui a adressé le malade;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation; et
q) la date de la facture.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134
11(1)Tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le Ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui a transféré ou référé le malade;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement; et
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui a transféré ou adressé le malade;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation; et
q) la date de la facture.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51