Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’il est pratiqué dans un établissement hospitalier qu’approuve l’autorité compétente dans lequel celui-ci est situé;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) Abrogé : 2016-33
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical, sauf l’examen de dossiers ou certificats médicaux dans le cadre d’une évaluation psychiatrique judiciaire ordonnée par une cour;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal, sauf en ce qui concerne une évaluation psychiatrique judiciaire ordonnée par une cour;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) Abrogé : 2016-50
(p.1) Abrogé : 2022, ch. 43, art. 4
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38; 2014-160; 2016-33; 2016-50; 2019, ch. 12, art. 21; 2022-4; 2022, ch. 43, art. 4
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’il est pratiqué dans un établissement hospitalier qu’approuve l’autorité compétente dans lequel celui-ci est situé;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) Abrogé : 2016-33
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical, sauf l’examen de dossiers ou certificats médicaux dans le cadre d’une évaluation psychiatrique judiciaire ordonnée par une cour;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal, sauf en ce qui concerne une évaluation psychiatrique judiciaire ordonnée par une cour;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) Abrogé : 2016-50
(p.1) les services de radiologie fournis dans la province par une clinique privée de radiologie.
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38; 2014-160; 2016-33; 2016-50; 2019, ch. 12, art. 21; 2022-4
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’il est pratiqué dans un établissement hospitalier qu’approuve l’autorité compétente dans lequel celui-ci est situé;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) Abrogé : 2016-33
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) Abrogé : 2016-50
(p.1) les services de radiologie fournis dans la province par une clinique privée de radiologie.
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38; 2014-160; 2016-33; 2016-50; 2019, ch. 12, art. 21
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’il est pratiqué dans un établissement hospitalier qu’approuve l’autorité compétente dans lequel celui-ci est situé;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) Abrogé : 2016-33
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) Abrogé : 2016-50
(p.1) les services de radiologie fournis dans la province par une clinique privée de radiologie.
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38; 2014-160; 2016-33; 2016-50
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’il est pratiqué dans un établissement hospitalier qu’approuve l’autorité compétente dans lequel celui-ci est situé;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) Abrogé : 2016-33
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) la chirurgie transsexuelle;
(p.1) les services de radiologie fournis dans la province par une clinique privée de radiologie.
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38; 2014-160; 2016-33
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’il est pratiqué dans un établissement hospitalier qu’approuve l’autorité compétente dans lequel celui-ci est situé;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) les vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques énumérés aux articles 106 et 108 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) la chirurgie transsexuelle;
(p.1) les services de radiologie fournis dans la province par une clinique privée de radiologie.
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38; 2014-160
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’effectué par un spécialiste en obstétrique et en gynécologie à un établissement hospitalier approuvé par la juridiction où est situé l’établissement hospitalier, et que deux médecins ont certifié par écrit que l’avortement était médicalement nécessaire;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) les vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques énumérés aux articles 106 et 108 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) la chirurgie transsexuelle;
(p.1) les services de radiologie fournis dans la province par une clinique privée de radiologie.
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’effectué par un spécialiste en obstétrique et en gynécologie à un établissement hospitalier approuvé par la juridiction où est situé l’établissement hospitalier, et que deux médecins ont certifié par écrit que l’avortement était médicalement nécessaire;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) les vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques énumérés aux articles 106 et 108 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) la chirurgie transsexuelle;
(p.1) les services de radiologie fournis dans la province par une clinique privée de radiologie.
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’effectué par un spécialiste en obstétrique et en gynécologie à un établissement hospitalier approuvé par la juridiction où est situé l’établissement hospitalier, et que deux médecins ont certifié par écrit que l’avortement était médicalement nécessaire;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) les vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques énumérés aux articles 106 et 108 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) la chirurgie transsexuelle;
(p.1) les services de radiologie fournis dans la province par une clinique privée de radiologie.
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente les conditions suivantes :
i) elle a un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40,
ii) elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
iii) elle a commencé et échoué un régime amaigrissant et un programme d’exercices afin de réduire son poids à un niveau plus acceptable tout en étant sous surveillance médicale;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66