Lois et règlements

84-137 - Débentures

Texte intégral
7(1)Sous réserve du présent article et sauf lorsqu’elles sont préparées sous forme de livre aux fins de dépôt, toutes les débentures sont imprimées ou dactylographiées sur une feuille de papier blanc de bonne qualité mesurant 8,5 pouces sur 11 pouces (22,6 cm sur 27,94 cm) ou 8,5 pouces sur 14 pouces (22,6 cm sur 35,6 cm), dont la marge minimale est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté gauche de la page, et, le cas échéant, dont la marge minimale au verso est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et sont suffisamment claires pour permettre leur reproduction, notamment par photocopie.
7(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et des autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur ou du conservateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).
7(3)S’agissant d’un instrument qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, celle-ci doit être suffisamment claire pour être lisible en cas de reproduction.
7(4)S’agissant d’un instrument marqué d’un sceau en creux ou en relief qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, le sceau doit être noirci ou autrement amélioré de manière à ce qu’il soit distinguable.
7(5)Le registrateur ou le conservateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer tout instrument :
a) qui n’est pas suffisamment clair pour qu’il puisse le lire en cas de reproduction, s’agissant de son image numérisée visée au paragraphe (3);
b) s’il ne peut distinguer le sceau, s’agissant de l’image numérisée de l’instrument visée au paragraphe (4).
2018-48
7(1)Sauf si elle est préparée sous forme de livre pour dépôt, une débenture établie après l’entrée en vigueur du présent règlement doit être imprimée ou dactylographiée sur une feuille de papier blanc de bonne qualité, de 8.5 pouces sur 14 (22,6 cm sur 35,6), avec une marge d’au moins 1.5 pouces (3,8 cm) en haut et sur le côté gauche de la page et, si elle est imprimée au verso, une marge d’au moins 1.5 pouces (3,8 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et doit être suffisamment claire pour permettre la prise de photocopies et de microfilms avec le matériel du bureau de l’enregistrement.
7(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et des autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur ou du conservateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).
7(1)Sauf si elle est préparée sous forme de livre pour dépôt, une débenture établie après l’entrée en vigueur du présent règlement doit être imprimée ou dactylographiée sur une feuille de papier blanc de bonne qualité, de 8.5 pouces sur 14 (22,6 cm sur 35,6), avec une marge d’au moins 1.5 pouces (3,8 cm) en haut et sur le côté gauche de la page et, si elle est imprimée au verso, une marge d’au moins 1.5 pouces (3,8 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et doit être suffisamment claire pour permettre la prise de photocopies et de microfilms avec le matériel du bureau de l’enregistrement.
7(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et des autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur ou du conservateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).