Lois et règlements

84-137 - Débentures

Texte intégral
5(1)Une condition ou un engagement établi à la Première colonne de l’Annexe C et identifié par un numéro peut être inclus dans toute débenture selon les circonstances, par l’inclusion de cette condition ou de cet engagement avec son numéro distinctif, et dans ce cas la débenture a le même effet que si elle contenait la condition ou l’engagement établi à la Deuxième colonne de l’Annexe C identifié par le même numéro.
5(2)Une débenture peut contenir toute condition ou engagement que le présent règlement prévoit ou non de toute autre façon.
5(3)Lorsqu’une débenture contient des conditions et engagements qui sont établis dans un document qui a été déposé dans un bureau de l’enregistrement ou dans un bureau d’enregistrement foncier et sont inclus dans la débenture par référence à leur numéro de dépôt, ce document doit être déposé dans chaque bureau de l’enregistrement ou chaque bureau d’enregistrement foncier où de débenture est enregistrée.
5(4)Lorsqu’une débenture selon la Formule A 56 contient des conditions et engagements qui sont établis dans une entente qui n’est ni enregistrée ni déposée dans un bureau de l’enregistrement et qu’il y a conflit entre la partie de la débenture qui est enregistrée ou déposée et l’entente qui ne l’est pas, les termes de la partie de la débenture qui est enregistrée ou déposée l’emportent.
5(5)Lorsqu’une débenture selon la Formule A 56 contient des conditions et engagements qui sont établies dans une entente qui n’est ni enregistrée ni déposée dans un bureau de l’enregistrement, une modification de cette entente est nulle à l’égard des tiers à moins qu’un avis de la modification ne soit enregistré au bureau de l’enregistrement ou que les tiers n’aient été effectivement avisés de la modification.