Lois et règlements

84-137 - Débentures

Texte intégral
4.1(1)Lorsque d’autres parties du discours ou temps des mots établis à la Première colonne de l’Annexe B et identifiés par une lettre sont utilisés dans une débenture, ces autres parties du discours ou temps
a) ont des sens correspondants aux mots établis à la Première colonne de l’Annexe B, et
b) ont le même effet que si les parties correspondantes du discours ou temps des mots établis à la Deuxième colonne de l’Annexe B et identifiés par la même lettre étaient utilisés dans cette débenture.
4.1(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur
a) à l’égard des débentures selon la Formule 56 prescrite en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, le 9 juillet 1984; et
b) à tous autres égards, le 15 octobre 1984.
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4.1(1)Lorsque d’autres parties du discours ou temps des mots établis à la Première colonne de l’Annexe B et identifiés par une lettre sont utilisés dans une débenture, ces autres parties du discours ou temps
a) ont des sens correspondants aux mots établis à la Première colonne de l’Annexe B, et
b) ont le même effet que si les parties correspondantes du discours ou temps des mots établis à la Deuxième colonne de l’Annexe B et identifiés par la même lettre étaient utilisés dans cette débenture.
4.1(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur
a) à l’égard des débentures selon la Formule 56 prescrite en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, le 9 juillet 1984; et
b) à tous autres égards, le 15 octobre 1984.
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