Lois et règlements

84-137 - Débentures

Texte intégral
2Le présent règlement ne s’applique pas au transfert de biens-fonds par voie d’acte de transfert, d’acte de transfert par voie de renonciation, de transfert, de servitude, d’emprise, de licence, d’option, de droit de préemption, d’entente d’achat ou de vente de bien-fonds, d’entente de limites, d’entente de murs mitoyens, d’expropriation, de concession de la Couronne, de bail, de renouvellement de bail, de renonciation à un bail, d’hypothèque, d’hypothèque subsidiaire, de cession de priorité d’une hypothèque, de cession de priorité d’une débenture, d’acte de fiducie ou de tout autre acte garantissant des obligations ou des débenture stock d’une corporation, de quittance d’hypothèque, de quittance de débenture, de quittance partielle d’hypothèque, de quittance partielle de débenture, de cession d’hypothèque, de cession de débenture, d’avis de cristallisation, de cession de bail, de convention modifiant un instrument enregistré, de décret en conseil, de loi du Parlement du Canada ou de loi d’une législature provinciale.
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