Lois et règlements

84-137 - Débentures

Texte intégral
ANNEXE C
Première colonne
Deuxième colonne
1001.  
La corporation peut se servir des biens grevés dans le cadre normal de ses activités, à la condition qu’aucune charge ne soit créée de manière à prendre rang avant la sûreté en vertu des présentes.      
1001.  
Jusqu’à ce que la sûreté devienne exécutoire, la corporation peut disposer ou se servir de l’objet de la charge flottante dans le cadre normal de ses activités et afin d’exercer ses activités, à la condition que la corporation, sans l’accord préalable du prêteur ne crée, ni ne prenne, ni ne garde en souffrance sauf auprès du prêteur, toutes hypothèques ou autre charge sur toute partie des biens grevés prenant rang ou destinée à prendre rang ou pouvant être exécutoire en priorité sur la sûreté en vertu des présentes ou en même temps qu’elle, à l’exception de toute hypothèque, servitude ou autre charge sur les biens, créée ou prise pour garantir la totalité ou toute partie des fonds nécessaires à l’achat des biens ou à leur extension, renouvellement ou remplacement, si le capital de ladite garantie par les présentes n’est pas augmenté, ou enfin à l’exception de toute servitude restante destinée aux taxes et évaluations des autorités publiques.  
 
1002.  
Si la corporation n’effectue pas les paiements, la sûreté devient exécutoire.  
1002.  
Au cas où la corporation n’effectue pas le paiement du capital ou des intérêts en vertu des présentes, la sûreté devient exécutoire.  
 
1002.1  
Tout manquement de la corporation rend la sûreté exécutoire.  
1002.1  
Le capital, les intérêts et toute autre somme garantie par les présentes deviennent immédiatement payables et la sûreté créée par les présentes devient exécutoire dès la survenance de chacun des évènements suivants :  
 
a)la corporation est en défaut par rapport au remboursement du capital lorsqu’il devient dû et payable,  
 
b)la corporation est en défaut par rapport au remboursement des intérêts lorsqu’ils deviennent dûs et payables,
 
c)si la corporation devient insolvable ou tombe en faillite ou que les dispositions de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur la faillite lui deviennent applicables, qu’elle fait l’objet d’une liquidation soit volontaire soit en vertu d’une ordonnance d’une cour compétente, ou effectue une cession générale au profit de ses créanciers ou reconnaît de toute autre façon son insolvabilité,  
 
d)si le bénéficiaire d’une charge prend possession de toute partie des biens de la corporation ou si toute procédure d’exécution est perçue ou exécutée sur toute partie des biens de la corporation ou à l’encontre de toute partie de ceux-ci, à la condition qu’une telle procédure ne soit pas contestée de bonne foi par la corporation et dans ce cas à la condition supplémentaire que le non-paiement ne puisse en aucun cas porter atteinte à la sûreté en vertu des présentes,  
 
e)si la corporation manque de payer les taxes, taux, charges, loyers payables sur des biens cédés à bail ou toute autre charge de nature semblable, gouvernementales ou autres évalués ou payables relativement à tout bien de la corporation (si les biens sont essentiels à son exploitation efficace), à la condition que cette charge ne soit pas contestée de bonne foi par la corporation,  
 
f)si la corporation manque d’observer et de remplir tout engagement de tout bail, toute licence, toute concession ou toute entente selon laquelle tout bien ou droit de la corporation (si ce bien ou ce droit est essentiel à son exploitation efficace) peut devenir passible de confiscation,
 
g)si la corporation manque d’observer ou de remplir tout autre engagement ou condition de la présente débenture qu’elle doit observer ou remplir,  
 
h)si la corporation cesse ou menace de cesser ses activités ou si la corporation commet ou menace de commettre tout acte de faillite,  
 
i)si la corporation est en défaut par rapport au remboursement de toute dette ou à l’exécution de toute obligation envers le prêteur, que cette dette ou obligation soit garantie ou non en vertu des présentes lorsqu’elle devient due et payable.  
 
1003.  
Le prêteur peut renoncer à tout droit résultant de tout manquement de la corporation.  
1003.  
Le prêteur peut renoncer à tout droit résultant de tout manquement de la corporation à observer ou exécuter tout engagement ou condition que mettent à sa charge les conditions de la présente débenture, à la condition cependant qu’aucun acte ou aucune omission du prêteur n’ait pour effet ou ne soit d’une quelconque façon interprétée comme portant atteinte à tout droit résultant de tout manquement ultérieur.  
 
1004.  
Lorsque la sûreté devient exécutoire, le prêteur peut  
1004.  
Lorsque la sûreté devient exécutoire, le prêteur dispose des recours suivants :  
 
a)prendre possession des biens grevés,
a)prise de possession des biens grevés,
 
b)demander à la cour de nommer un séquestre,
b)procédures devant toute cour compétente pour la nomination d’un séquestre (ce terme comprend un séquestre-administrateur) de tout ou partie des biens grevés,  
 
c)vendre les biens grevés,  
c)procédures devant toute cour compétente pour la vente de tout ou partie des biens grevés,  
 
d)déposer des réclamations dans toute procédure relative à la corporation,  
d)dépôt des preuves de réclamations et autres documents établissant ses réclamations dans toute procédure relative à la corporation,  
 
e)nommer un séquestre, ou  
e)nomination au moyen d’un acte instrumentaire d’un séquestre de tout ou partie des biens grevés et révocation ou remplacement de ce séquestre à l’occasion, ou  
 
f)faire toute autre chose permise par la loi.  
f)tout autre recours ou procédure autorisés ou permis soit par les présentes soit en droit soit en équité. Ces recours peuvent être exercés à l’occasion séparément ou conjointement; ils s’ajoutent à tous autres droits du prêteur créés de quelque façon que ce soit sans toutefois les remplacer.  
 
1005.  
Le séquestre peut:  
1005.  
Tout séquestre nommé par acte instrumentaire a le pouvoir de  
 
a)prendre possession des biens grevés,  
a)prendre possession, recueillir et obtenir tout ou partie des biens grevés et à cette fin engager des procédures au nom de la corporation ou de toute autre façon,  
 
b)diriger les activités de la corporation,  
b)diriger tout ou partie des activités de la corporation ou contribuer à leur direction,  
 
c)effectuer des compromis, et  
c)effectuer tout arrangement ou compromis, et  
 
d)vendre les biens grevés.  
d)vendre tout ou partie des biens grevés ou contribuer à leur vente, sans préavis et d’une manière qui peut sembler utile au sequestre, et d’effectuer cette vente en faisant le transfert au nom de la corporation ou de toute autre façon.  
 
1006.  
Le séquestre est le représentant de la corporation.  
1006.  
Le séquestre est à toute fin réputé être le représentant de la corporation et non pas du prêteur, et la corporation est seule responsable de ses actes ou manquements et de sa rémunération.  
 
1007.  
Toutes les sommes reçues par le séquestre doivent être versées  
1007.  
Toutes les sommes reçues à l’occasion par le séquestre doivent être utilisées de la façon suivante  
 
a)pour le règlement des dépenses,  
a)au règlement de tous les frais, charges et dépenses engagés directement ou indirectement pour l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs du séquestre,  
 
b)pour le paiement régulier des charges antérieures,  
b)au paiement régulier de tout les privilèges et charges sur les biens grevés ayant priorité sur la présente débenture,  
 
c)au séquestre  
c)au paiement de la rémunération et des dépenses du séquestre,  
 
d)au prêteur, et  
d)au remboursement au prêteur des sommes payables en vertu des présentes, et  
 
e)en dernier lieu, à la corporation.  
e)en dernier lieu, au paiement du solde, le cas échéant à la corporation.  
 
1008.  
La corporation doit payer les dépenses engagées par le prêteur pour recouvrir tout paiement en vertu des présentes.  
1008.  
La corporation convient de payer immédiatement au prêteur sur demande tous les frais, charges et dépenses, y compris les frais de justice (sur la base avocat-client), engagés par le prêteur à l’occasion du recouvrement ou de l’exécution du remboursement de toute somme due en vertu des présentes, que ce soit par voie de vente ou de toute autre façon; toutes ces sommes doivent être garanties en vertu des présentes, être ajoutées au capital en vertu des présentes et porter intérêt jusqu’à leur paiement au taux stipulé aux présentes.  
 
1009.  
La présente débenture est un instrument négociable.  
1009.  
La présente débenture est un instrument négociable et tous les droits créés sous son régime peuvent être exercés par tout détenteur de celle-ci.
 
1010.  
La corporation peut être avisée par courrier.  
1010.  
Tout avis donné à la corporation peut lui être envoyé par la poste à l’adresse indiquée plus haut, et tout avis ainsi donné est réputé avoir été reçu par elle le jour ouvrable suivant celui de l’expédition de l’avis.  
 
1011.  
La présente débenture peut être engagée à titre de sûreté collatérale d’une marge de crédit de fonctionnement.  
1011.  
La présente débenture peut être déposée ou engagée par la corporation à titre de sûreté collatérale pour ses dettes et obligations et doit, lorsqu’elle est rendue à la corporation ou à ses représentants, être annulée sur le champ; mais la présente débenture ne peut être réputée avoir été remboursée par le fait que le compte de la corporation a cessé d’être débiteur pendant le dépôt ou l’engagement de la présente débenture et aucun paiement ne peut réduire le montant dû en vertu de la présente débenture à moins qu’il n’ait été affecté de façon spécifique et noté sur la présente débenture au moment du paiement.  
 
1012.  
En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente débenture est réputée avoir été passée intégralement en anglais.  
1012.  
La corporation et le prêteur conviennent et acceptent mutuellement que, la présente débenture ayant été passée en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version anglaise l’emporte.  
 
1012.1  
En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente débenture est réputée avoir été passée intégralement en français.  
1012.1  
La corporation et le prêteur conviennent et acceptent mutuellement que, la présente débenture ayant été passée en français et an anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions le sens et la portée juridique de la version française l’emporte.  
 
1013.  
La corporation doit payer le capital, les intérêts et autres sommes dus avec intérêts. Deuxième colonne  
1013.  
La corporation convient avec le prêteur que le débiteur hypothécaire doit payer au prêteur le capital et les intérêts tels qu’indiqués plus haut et toutes les autres sommes payables en vertu des présentes; des intérêts doivent être payés sur tous les arriérés de capital, d’intérêt et de toute autre somme due au prêteur, aux dates et au taux fixés, aussi bien avant qu’après qu’ils soient arrivés à échéance.  
ANNEXE C
Première colonne
Deuxième colonne
1001.  
La corporation peut se servir des biens grevés dans le cadre normal de ses activités, à la condition qu’aucune charge ne soit créée de manière à prendre rang avant la sûreté en vertu des présentes.      
1001.  
Jusqu’à ce que la sûreté devienne exécutoire, la corporation peut disposer ou se servir de l’objet de la charge flottante dans le cadre normal de ses activités et afin d’exercer ses activités, à la condition que la corporation, sans l’accord préalable du prêteur ne crée, ni ne prenne, ni ne garde en souffrance sauf auprès du prêteur, toutes hypothèques ou autre charge sur toute partie des biens grevés prenant rang ou destinée à prendre rang ou pouvant être exécutoire en priorité sur la sûreté en vertu des présentes ou en même temps qu’elle, à l’exception de toute hypothèque, servitude ou autre charge sur les biens, créée ou prise pour garantir la totalité ou toute partie des fonds nécessaires à l’achat des biens ou à leur extension, renouvellement ou remplacement, si le capital de ladite garantie par les présentes n’est pas augmenté, ou enfin à l’exception de toute servitude restante destinée aux taxes et évaluations des autorités publiques.  
 
1002.  
Si la corporation n’effectue pas les paiements, la sûreté devient exécutoire.  
1002.  
Au cas où la corporation n’effectue pas le paiement du capital ou des intérêts en vertu des présentes, la sûreté devient exécutoire.  
 
1002.1  
Tout manquement de la corporation rend la sûreté exécutoire.  
1002.1  
Le capital, les intérêts et toute autre somme garantie par les présentes deviennent immédiatement payables et la sûreté créée par les présentes devient exécutoire dès la survenance de chacun des évènements suivants :  
 
a)la corporation est en défaut par rapport au remboursement du capital lorsqu’il devient dû et payable,  
 
b)la corporation est en défaut par rapport au remboursement des intérêts lorsqu’ils deviennent dûs et payables,
 
c)si la corporation devient insolvable ou tombe en faillite ou que les dispositions de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur la faillite lui deviennent applicables, qu’elle fait l’objet d’une liquidation soit volontaire soit en vertu d’une ordonnance d’une cour compétente, ou effectue une cession générale au profit de ses créanciers ou reconnaît de toute autre façon son insolvabilité,  
 
d)si le bénéficiaire d’une charge prend possession de toute partie des biens de la corporation ou si toute procédure d’exécution est perçue ou exécutée sur toute partie des biens de la corporation ou à l’encontre de toute partie de ceux-ci, à la condition qu’une telle procédure ne soit pas contestée de bonne foi par la corporation et dans ce cas à la condition supplémentaire que le non-paiement ne puisse en aucun cas porter atteinte à la sûreté en vertu des présentes,  
 
e)si la corporation manque de payer les taxes, taux, charges, loyers payables sur des biens cédés à bail ou toute autre charge de nature semblable, gouvernementales ou autres évalués ou payables relativement à tout bien de la corporation (si les biens sont essentiels à son exploitation efficace), à la condition que cette charge ne soit pas contestée de bonne foi par la corporation,  
 
f)si la corporation manque d’observer et de remplir tout engagement de tout bail, toute licence, toute concession ou toute entente selon laquelle tout bien ou droit de la corporation (si ce bien ou ce droit est essentiel à son exploitation efficace) peut devenir passible de confiscation,
 
g)si la corporation manque d’observer ou de remplir tout autre engagement ou condition de la présente débenture qu’elle doit observer ou remplir,  
 
h)si la corporation cesse ou menace de cesser ses activités ou si la corporation commet ou menace de commettre tout acte de faillite,  
 
i)si la corporation est en défaut par rapport au remboursement de toute dette ou à l’exécution de toute obligation envers le prêteur, que cette dette ou obligation soit garantie ou non en vertu des présentes lorsqu’elle devient due et payable.  
 
1003.  
Le prêteur peut renoncer à tout droit résultant de tout manquement de la corporation.  
1003.  
Le prêteur peut renoncer à tout droit résultant de tout manquement de la corporation à observer ou exécuter tout engagement ou condition que mettent à sa charge les conditions de la présente débenture, à la condition cependant qu’aucun acte ou aucune omission du prêteur n’ait pour effet ou ne soit d’une quelconque façon interprétée comme portant atteinte à tout droit résultant de tout manquement ultérieur.  
 
1004.  
Lorsque la sûreté devient exécutoire, le prêteur peut  
1004.  
Lorsque la sûreté devient exécutoire, le prêteur dispose des recours suivants :  
 
a)prendre possession des biens grevés,
a)prise de possession des biens grevés,
 
b)demander à la cour de nommer un séquestre,
b)procédures devant toute cour compétente pour la nomination d’un séquestre (ce terme comprend un séquestre-administrateur) de tout ou partie des biens grevés,  
 
c)vendre les biens grevés,  
c)procédures devant toute cour compétente pour la vente de tout ou partie des biens grevés,  
 
d)déposer des réclamations dans toute procédure relative à la corporation,  
d)dépôt des preuves de réclamations et autres documents établissant ses réclamations dans toute procédure relative à la corporation,  
 
e)nommer un séquestre, ou  
e)nomination au moyen d’un acte instrumentaire d’un séquestre de tout ou partie des biens grevés et révocation ou remplacement de ce séquestre à l’occasion, ou  
 
f)faire toute autre chose permise par la loi.  
f)tout autre recours ou procédure autorisés ou permis soit par les présentes soit en droit soit en équité. Ces recours peuvent être exercés à l’occasion séparément ou conjointement; ils s’ajoutent à tous autres droits du prêteur créés de quelque façon que ce soit sans toutefois les remplacer.  
 
1005.  
Le séquestre peut:  
1005.  
Tout séquestre nommé par acte instrumentaire a le pouvoir de  
 
a)prendre possession des biens grevés,  
a)prendre possession, recueillir et obtenir tout ou partie des biens grevés et à cette fin engager des procédures au nom de la corporation ou de toute autre façon,  
 
b)diriger les activités de la corporation,  
b)diriger tout ou partie des activités de la corporation ou contribuer à leur direction,  
 
c)effectuer des compromis, et  
c)effectuer tout arrangement ou compromis, et  
 
d)vendre les biens grevés.  
d)vendre tout ou partie des biens grevés ou contribuer à leur vente, sans préavis et d’une manière qui peut sembler utile au sequestre, et d’effectuer cette vente en faisant le transfert au nom de la corporation ou de toute autre façon.  
 
1006.  
Le séquestre est le représentant de la corporation.  
1006.  
Le séquestre est à toute fin réputé être le représentant de la corporation et non pas du prêteur, et la corporation est seule responsable de ses actes ou manquements et de sa rémunération.  
 
1007.  
Toutes les sommes reçues par le séquestre doivent être versées  
1007.  
Toutes les sommes reçues à l’occasion par le séquestre doivent être utilisées de la façon suivante  
 
a)pour le règlement des dépenses,  
a)au règlement de tous les frais, charges et dépenses engagés directement ou indirectement pour l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs du séquestre,  
 
b)pour le paiement régulier des charges antérieures,  
b)au paiement régulier de tout les privilèges et charges sur les biens grevés ayant priorité sur la présente débenture,  
 
c)au séquestre  
c)au paiement de la rémunération et des dépenses du séquestre,  
 
d)au prêteur, et  
d)au remboursement au prêteur des sommes payables en vertu des présentes, et  
 
e)en dernier lieu, à la corporation.  
e)en dernier lieu, au paiement du solde, le cas échéant à la corporation.  
 
1008.  
La corporation doit payer les dépenses engagées par le prêteur pour recouvrir tout paiement en vertu des présentes.  
1008.  
La corporation convient de payer immédiatement au prêteur sur demande tous les frais, charges et dépenses, y compris les frais de justice (sur la base avocat-client), engagés par le prêteur à l’occasion du recouvrement ou de l’exécution du remboursement de toute somme due en vertu des présentes, que ce soit par voie de vente ou de toute autre façon; toutes ces sommes doivent être garanties en vertu des présentes, être ajoutées au capital en vertu des présentes et porter intérêt jusqu’à leur paiement au taux stipulé aux présentes.  
 
1009.  
La présente débenture est un instrument négociable.  
1009.  
La présente débenture est un instrument négociable et tous les droits créés sous son régime peuvent être exercés par tout détenteur de celle-ci.
 
1010.  
La corporation peut être avisée par courrier.  
1010.  
Tout avis donné à la corporation peut lui être envoyé par la poste à l’adresse indiquée plus haut, et tout avis ainsi donné est réputé avoir été reçu par elle le jour ouvrable suivant celui de l’expédition de l’avis.  
 
1011.  
La présente débenture peut être engagée à titre de sûreté collatérale d’une marge de crédit de fonctionnement.  
1011.  
La présente débenture peut être déposée ou engagée par la corporation à titre de sûreté collatérale pour ses dettes et obligations et doit, lorsqu’elle est rendue à la corporation ou à ses représentants, être annulée sur le champ; mais la présente débenture ne peut être réputée avoir été remboursée par le fait que le compte de la corporation a cessé d’être débiteur pendant le dépôt ou l’engagement de la présente débenture et aucun paiement ne peut réduire le montant dû en vertu de la présente débenture à moins qu’il n’ait été affecté de façon spécifique et noté sur la présente débenture au moment du paiement.  
 
1012.  
En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente débenture est réputée avoir été passée intégralement en anglais.  
1012.  
La corporation et le prêteur conviennent et acceptent mutuellement que, la présente débenture ayant été passée en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version anglaise l’emporte.  
 
1012.1  
En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente débenture est réputée avoir été passée intégralement en français.  
1012.1  
La corporation et le prêteur conviennent et acceptent mutuellement que, la présente débenture ayant été passée en français et an anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions le sens et la portée juridique de la version française l’emporte.  
 
1013.  
La corporation doit payer le capital, les intérêts et autres sommes dus avec intérêts. Deuxième colonne  
1013.  
La corporation convient avec le prêteur que le débiteur hypothécaire doit payer au prêteur le capital et les intérêts tels qu’indiqués plus haut et toutes les autres sommes payables en vertu des présentes; des intérêts doivent être payés sur tous les arriérés de capital, d’intérêt et de toute autre somme due au prêteur, aux dates et au taux fixés, aussi bien avant qu’après qu’ils soient arrivés à échéance. Â