9(4.1)Après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)
a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.