8.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des
Règlements concernant les oiseaux migrateurs (
Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu dans une limite de cinquante mètres