6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré à moins d’avoir obtenu un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident, selon le cas, lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)
a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.