5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.