3.02(4)Aux fins de l’alinéa (3)
b), une personne établit la preuve qu’elle a deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de l’alinéa 3(1)
a),
c),
h) ou
i), ou les permis de chasse équivalents qui lui ont été délivrés en vertu d’une loi ou d’un règlement d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi, ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre, attestant qu’elle était effectivement le titulaire de tels permis.