3(4)L’alinéa 3
a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1
er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :