21.3(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours est tenu, au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué ou avant d’exporter de la province tout ou partie du cadavre de celui-ci, selon la première de ces éventualités à se produire, de l’enregistrer sous son nom :