2Dans le présent règlement
« arc » Abrogé : 2011-52
« arme à feu se chargeant par la bouche » s’entend d’une arme à feu dont la poudre et le projectile ne peuvent être chargés qu’à partir de la bouche du canon; (muzzle-loading firearm)
« autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche » s’entend de l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en application du paragraphe 3.11(6); (muzzle-loading firearm authorization)
« autorisation de chasse au chevreuil sans bois » désigne l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en vertu de l’alinéa 3.1(10)a);(anterless deer authorization)
« biche » Abrogé : 90-49
« chevreuil à bois » désigne un chevreuil ayant des bois visibles;(antlered deer)
« chevreuil sans bois » désigne un chevreuil sans bois visibles;(antlerless deer)
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-52
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.(Act)
88-212; 90-49; 97-95; 2004-85; 2011-52; 2016-43; 2023-50