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Lois et règlements
84-133
- Chasse
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2021-08-24
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15
(1)
Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15
(2)
Il est interdit :
a
)
d’étiqueter un chevreuil ou de permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
b
)
d’enregistrer, de présenter aux fins d’enregistrement et de vérification ou de permettre que soit enregistré sous son nom un chevreuil tué par une autre personne;
c
)
de conserver tout ou partie d’un chevreuil chez soi ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil ait été enregistré;
d
)
s’agissant du titulaire d’un permis de catégorie I, d’exporter de la province tout ou partie du cadavre d’un chevreuil qu’il a tué légalement, à moins que le chevreuil ait été enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20; 2016-43; 2021-60
2016-09-07
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15
(1)
Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15
(2)
Nul ne peut
a
)
Abrogé : 2001-54
a.1
)
étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b
)
présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c
)
conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20; 2016-43
2016-07-11
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15
(1)
Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15
(2)
Nul ne peut
a
)
Abrogé : 2001-54
a.1
)
étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b
)
présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c
)
conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20; 2016-43
2014-02-01
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15
(1)
Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15
(2)
Nul ne peut
a
)
Abrogé : 2001-54
a.1
)
étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b
)
présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c
)
conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20
2010-02-23
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15
(1)
Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15
(2)
Nul ne peut
a
)
Abrogé : 2001-54
a.1
)
étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b
)
présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c
)
conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20
2002-12-31
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15
(1)
Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15
(2)
Nul ne peut
a
)
Abrogé : 2001-54
a.1
)
étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b
)
présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c
)
conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de douze heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54
0
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