Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
11.3(1)Pendant la période établie au paragraphe 3.11(1), il est interdit à la personne titulaire d’un permis de catégorie I ou III portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche de chasser tout animal de la faune avec tout autre type d’arme à feu.
11.3(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a enregistré un chevreuil conformément au présent règlement au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
2023-50