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Lois et règlements
84-133
- Chasse
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2012-01-01
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10
(1)
Tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la loi et conformément au présent règlement doit, sur demande, fournir tout renseignement et toute partie de tout animal de la faune au moment et à l’endroit que le Ministre peut désigner.
10
(2)
Doit figurer, au recto de chaque permis délivré à un résident du Nouveau-Brunswick en vertu du présent règlement, la pièce d’identité de son titulaire, que le Ministre prescrit.
10
(3)
Abrogé : 2011-27
10
(4)
Abrogé : 2011-27
10
(5)
Abrogé : 2011-27
10
(6)
Abrogé : 2011-27
10
(7)
Abrogé : 2011-27
95-139; 2004-85; 2007-42; 2011-27
2002-12-31
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10
(1)
Tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la loi et conformément au présent règlement doit, sur demande, fournir tout renseignement et toute partie de tout animal de la faune au moment et à l’endroit que le Ministre peut désigner.
10
(2)
Doit figurer, au recto de chaque permis délivré à un résident du Nouveau-Brunswick en vertu du présent règlement, la pièce d’identité de son titulaire, que le Ministre prescrit.
10
(3)
Le Ministre peut délivrer une licence de guide I ou II à un postulant
a
)
qui lui fait la demande en la forme prescrite;
b
)
qui a réussi l’examen des guides prescrit par le Ministre; et
c
)
qui n’a pas été déclaré coupable
(i
)
d’une infraction aux alinéas 32(1)a) ou c) ou 33(1)a) ou b) ni au paragraphe 50(1) de la loi;
(ii
)
à plus d’une infraction à toute autre disposition de la loi ou son règlement d’application au cours des douze mois qui ont précédé immédiatement sa demande.
10
(4)
Un agent de conservation assume le rôle d’examinateur et d’évaluateur de l’examen des guides mentionné à l’alinéa (3)b) et sa décision sur le résultat de l’examen que subit le postulat est sans appel.
10
(5)
Les licences de guide I et de guide II sont assorties d’un droit de dix et cinq dollars respectivement.
10
(6)
Sous réserve du paragraphe (7), quiconque échoue à l’examen des guides ne peut se présenter à nouveau à cet examen en vue d’obtenir la licence de guide I ou de guide II que trente jours après la date de son échec.
10
(7)
Une personne, qui se présente à l’examen des guides en vue d’obtenir la licence de guide I mais l’échoue, peut demander une licence de guide II sans attendre trente jours si elle détenait une licence de guide II avant le 1
er
 janvier 2002.
95-139; 2004-85; 2007-42
0
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