7(1)Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident, d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis de trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur, un permis autorisant son titulaire à avoir en sa possession ou en entrepôt frigorifique les parties de carcasses d’animaux à fourrure ou les dépouilles d’animaux à fourrure.