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Lois et règlements
84-124
- Prise d’animaux à fourrure
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2014-02-01
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5
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les licences de commerçant de fourrures délivrées par le Ministre en vertu des articles 87 et 87.1 de la loi sont classées comme suit :
a
)
licence de commerçant de fourrures pour résident; ou
b
)
licence de commerçant de fourrures pour non-résident.
5
(2)
Quiconque demande une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident doit déposer auprès du Ministre une déclaration, accompagnée du paiement des droits prescrits, indiquant
a
)
son nom et son adresse;
b
)
l’emplacement des entrepôts, magasins ou autres bâtiments dans lesquels les dépouilles ou les parties de carcasses seront entreposées; et
c
)
le lieu à partir duquel les dépouilles ou les parties de carcasses sont expédiées hors de la province.
5
(3)
Le titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident doit
a
)
déposer sans délai auprès du Ministre une déclaration indiquant tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)
a
),
b
) ou
c
);
b
)
tenir un registre
(i
)
du nombre et de l’espèce des dépouilles et le nombre, le type et les espèces des parties de carcasses que le titulaire a achetés ou autrement acquises,
(ii
)
du nom, de l’adresse, de la catégorie de permis et du numéro de permis de chaque titulaire d’un permis duquel les dépouilles ou les parties ont été achetées ou autrement acquises,
(iii
)
de la date de l’achat ou de l’acquisition des dépouilles ou des parties, et
(iv
)
de la façon dont il est disposé des dépouilles ou des parties;
c
)
présenter à un agent de conservation pour fin d’inspection, à tout moment raisonnable, les registres mentionnés à l’alinéaÂ
b
);
d
)
remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse, avant le 14 août de chaque année, un rapport indiquant
(i
)
le nombre et les espèces des dépouilles et le nombre, le type et les espèces des parties de carcasses achetées ou autrement acquises de chaque titulaire de permis au cours du mois qui précède,
(ii
)
le nom, l’adresse, la catégorie de permis et le numéro de permis de chaque titulaire de permis duquel les dépouilles ou les parties de carcasses ont été achetées ou autrement acquises,
(iii
)
le nombre et les espèces de carcasses et le nombre, le type et les espèces de parties vendues, et
(iv
)
le nom et l’adresse de chaque personne à qui les dépouilles ou les parties ont été vendues; et
e
)
lorsqu’il n’a acheté ni acquis autrement aucune dépouille ni parties, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport mentionnant ce fait.
5
(4)
Le Ministre peut, à tout moment, exiger du titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident une déclaration contenant les renseignements requis aux alinéas (2)
a
),
b
) ou
c
) ou à l’alinéa (3)
a
).
5
(5)
Le Ministre peut suspendre ou annuler toute licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident
a
)
si le titulaire d’une telle licence ne dépose pas sur-le-champ une déclaration satisfaisante faisant état de tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)
a
),
b
) ou
c
) ou conformément à l’alinéa (3)
a
); ou
b
)
si le titulaire d’une telle licence ne dépose pas auprès du Ministre, dès que demande lui en est faite par celui-ci, une déclaration conformément au paragraphe (4).
89-184; 92-122; 96-110; 2004-79; 2007-41
2008-12-15
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(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les licences de commerçant de fourrures délivrées par le Ministre en vertu des articles 87 et 87.1 de la loi sont classées comme suit :
a
)
licence de commerçant de fourrures pour résident; ou
b
)
licence de commerçant de fourrures pour non-résident.
5
(2)
Quiconque demande une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident doit déposer auprès du Ministre une déclaration, accompagnée du paiement des droits prescrits, indiquant
a
)
son nom et son adresse;
b
)
l’emplacement des entrepôts, magasins ou autres bâtiments dans lesquels les dépouilles ou les parties de carcasses seront entreposées; et
c
)
le lieu à partir duquel les dépouilles ou les parties de carcasses sont expédiées hors de la province.
5
(3)
Le titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident doit
a
)
déposer sans délai auprès du Ministre une déclaration indiquant tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c);
b
)
tenir un registre
(i
)
du nombre et de l’espèce des dépouilles et le nombre, le type et les espèces des parties de carcasses que le titulaire a achetés ou autrement acquises,
(ii
)
du nom, de l’adresse, de la catégorie de permis et du numéro de permis de chaque titulaire d’un permis duquel les dépouilles ou les parties ont été achetées ou autrement acquises,
(iii
)
de la date de l’achat ou de l’acquisition des dépouilles ou des parties, et
(iv
)
de la façon dont il est disposé des dépouilles ou des parties;
c
)
présenter à un agent de conservation pour fin d’inspection, à tout moment raisonnable, les registres mentionnés à l’alinéa b);
d
)
remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse, avant le 14 août de chaque année, un rapport indiquant
(i
)
le nombre et les espèces des dépouilles et le nombre, le type et les espèces des parties de carcasses achetées ou autrement acquises de chaque titulaire de permis au cours du mois qui précède,
(ii
)
le nom, l’adresse, la catégorie de permis et le numéro de permis de chaque titulaire de permis duquel les dépouilles ou les parties de carcasses ont été achetées ou autrement acquises,
(iii
)
le nombre et les espèces de carcasses et le nombre, le type et les espèces de parties vendues, et
(iv
)
le nom et l’adresse de chaque personne à qui les dépouilles ou les parties ont été vendues; et
e
)
lorsqu’il n’a acheté ni acquis autrement aucune dépouille ni parties, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport mentionnant ce fait.
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(4)
Le Ministre peut, à tout moment, exiger du titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident une déclaration contenant les renseignements requis aux alinéas (2)a), b) ou c) ou à l’alinéa (3)a).
5
(5)
Le Ministre peut suspendre ou annuler toute licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident
a
)
si le titulaire d’une telle licence ne dépose pas sur-le-champ une déclaration satisfaisante faisant état de tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c) ou conformément à l’alinéa (3)a); ou
b
)
si le titulaire d’une telle licence ne dépose pas auprès du Ministre, dès que demande lui en est faite par celui-ci, une déclaration conformément au paragraphe (4).
89-184; 92-122; 96-110; 2004-79; 2007-41
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