4.1(5)Quatorze jours au plus après l’expiration de la période spécifique pendant laquelle un permis spécial de contrôle du coyote est valide, le titulaire du permis doit, en conformité des directives du Ministre, déposer auprès du bureau du garde forestier de district duquel le permis a été obtenu un rapport concernant ses activités en vertu du permis.