17(2)Nonobstant le paragraphe (1), en cas de découverte d’un piège ou d’un collet sur un terrain où un panneau interdit le piégeage ou à moins de trois cents mètres d’une habitation, le propriétaire ou l’occupant du terrain ou de l’habitation peut en informer un agent de conservation et, moyennant autorisation de celui-ci, enlever le piège ou collet et le lui remettre.