15(1)Nonobstant l’article 13, le Ministre peut délivrer un permis au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur autorisant celui-ci à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute ou le lapin (lièvre d’Amérique) à l’aide d’un
Swiss, d’un
beagle, d’un basset ou d’un chien issu d’un croisement entre un
beagle et un basset pendant le jour en conformité du paragraphe 33(2) de la Loi pendant la saison de chasse à ces espèces particulières de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle elles sont chassées.