Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
3(1)Tout bénéficiaire ou personne à charge a droit au paiement ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés reçus dans la province, selon le taux applicable fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé.
3(2)Tout bénéficiaire ou personne à charge absent temporairement de la province a droit au paiement, ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés selon le taux fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé, sous réserve que les services assurés
a) soient nécessaires pour traiter un cas d’urgence dû à une maladie soudaine ou à une blessure accidentelle survenue pendant l’absence temporaire de la province;
b) figurent parmi les services non disponibles dans la province, tels que définis par le Directeur;
c) aient été approuvés préalablement conformément à l’article 6;
d) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)b);
e) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)c); ou
f) soient dispensés dans des régions de provinces et d’États limitrophes du Nouveau-Brunswick, tel que désigné par le Directeur.
3(3)Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant « temporairement absente de la province » lorsqu’elle quitte le Nouveau-Brunswick pour fins de vacances ou de visite, la période d’absence ne devant pas dépasser trois mois consécutifs, sauf
a) si le bénéficiaire ou la personne à charge est incapable de rentrer dans la province dans les trois mois en raison d’une hospitalisation continue ou d’un traitement médical continu;
b) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge vit avec des parents nourriciers qui résident en dehors du Nouveau-Brunswick; ou
c) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge d’un bénéficiaire fréquente un établissement de rééducation spéciale à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
3(4)Abrogé : 2023-19
2023-19
3(1)Tout bénéficiaire ou personne à charge a droit au paiement ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés reçus dans la province, selon le taux applicable fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé.
3(2)Tout bénéficiaire ou personne à charge absent temporairement de la province a droit au paiement, ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés selon le taux fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé, sous réserve que les services assurés
a) soient nécessaires pour traiter un cas d’urgence dû à une maladie soudaine ou à une blessure accidentelle survenue pendant l’absence temporaire de la province;
b) figurent parmi les services non disponibles dans la province, tels que définis par le Directeur;
c) aient été approuvés préalablement conformément à l’article 6;
d) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)b);
e) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)c); ou
f) soient dispensés dans des régions de provinces et d’États limitrophes du Nouveau-Brunswick, tel que désigné par le Directeur.
3(3)Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant « temporairement absente de la province » lorsqu’elle quitte le Nouveau-Brunswick pour fins de vacances ou de visite, la période d’absence ne devant pas dépasser trois mois consécutifs, sauf
a) si le bénéficiaire ou la personne à charge est incapable de rentrer dans la province dans les trois mois en raison d’une hospitalisation continue ou d’un traitement médical continu;
b) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge vit avec des parents nourriciers qui résident en dehors du Nouveau-Brunswick; ou
c) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge d’un bénéficiaire fréquente un établissement de rééducation spéciale à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
3(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), seuls ont droit au paiement ou à ce que soit effectué en leur nom le paiement relativement aux services assurés dispensés par un prothésiste dentaire à l’extérieur de la province selon le taux fixé à l’article 18 de l’annexe II, les bénéficiaires ou personnes à la charge d’un bénéficiaire
a) qui vivent avec des parents nourriciers résidant en dehors du Nouveau-Brunswick; ou
b) fréquentent un établissement de rééducation spéciale à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
3(1)Tout bénéficiaire ou personne à charge a droit au paiement ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés reçus dans la province, selon le taux applicable fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé.
3(2)Tout bénéficiaire ou personne à charge absent temporairement de la province a droit au paiement, ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés selon le taux fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé, sous réserve que les services assurés
a) soient nécessaires pour traiter un cas d’urgence dû à une maladie soudaine ou à une blessure accidentelle survenue pendant l’absence temporaire de la province;
b) figurent parmi les services non disponibles dans la province, tels que définis par le Directeur;
c) aient été approuvés préalablement conformément à l’article 6;
d) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)b);
e) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)c); ou
f) soient dispensés dans des régions de provinces et d’États limitrophes du Nouveau-Brunswick, tel que désigné par le Directeur.
3(3)Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant « temporairement absente de la province » lorsqu’elle quitte le Nouveau-Brunswick pour fins de vacances ou de visite, la période d’absence ne devant pas dépasser trois mois consécutifs, sauf
a) si le bénéficiaire ou la personne à charge est incapable de rentrer dans la province dans les trois mois en raison d’une hospitalisation continue ou d’un traitement médical continu;
b) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge vit avec des parents nourriciers qui résident en dehors du Nouveau-Brunswick; ou
c) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge d’un bénéficiaire fréquente un établissement de rééducation spéciale à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
3(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), seuls ont droit au paiement ou à ce que soit effectué en leur nom le paiement relativement aux services assurés dispensés par un prothésiste dentaire à l’extérieur de la province selon le taux fixé à l’article 18 de l’annexe II, les bénéficiaires ou personnes à la charge d’un bénéficiaire
a) qui vivent avec des parents nourriciers résidant en dehors du Nouveau-Brunswick; ou
b) fréquentent un établissement de rééducation spéciale à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.