Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) une personne nécessiteuse, autre qu’une personne à la charge d’un bénéficiaire, titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, émise en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application,
b) un enfant ou un jeune pris en charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale,
c) une personne aveugle ou invalide selon la définition qu’en donne la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, ou
d) une personne nécessiteuse qui réside dans un foyer de soins détenteur d’une licence, une résidence communautaire ou un foyer de soins spéciaux et qui est titulaire d’une carte valide d’assistance médicale délivrée par le ministre du Développement social;
« dentiste » désigne un dentiste dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« drogue cosmétique » Abrogé : 92-40
« établissement de rééducation spéciale » désigne un établissement qui, selon l’avis du Directeur, comporte des installations de formation et de réadaptation qui n’existent nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick;(special educational facility)
« établissement hospitalier » désigne un établissement hospitalier titulaire d’une licence ou d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale compétente dans le territoire où il se trouve, l’autorisant à dispenser des services d’hospitalisation ou de consultations externes;(hospital facility)
« fournisseurs de prothèses » désigne tout fournisseur de prothèses, qu’il soit détaillant ou grossiste;(suppliers of prostheses)
« grossiste en produits optiques » désigne un grossiste en produits et services pour la vue;(wholesale optical company)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit et titulaire d’une licence l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(medical practitioner)
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin qui fournit des médicaments et qui est désigné comme tel de temps à autre;(dispensing physician)
« opticien » désigne un opticien dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services sont dispensés;(optician)
« optométriste » désigne un optométriste dûment inscrit et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(optometrist)
« personne à charge » désigne(dependent)
a) le conjoint d’un bénéficiaire ou un enfant à charge âgé de moins de dix-huit ans, qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, ou
b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend entièrement d’un bénéficiaire;
« pharmacien » désigne un pharmacien dûment immatriculé et enregistré dans la juridiction dans laquelle les services assurés sont fournis;(pharmacist)
« prothésiste dentaire » désigne un prothésiste dûment inscrit et porteur d’une autorisation l’habilitant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(denturist)
« services assurés » désigne et comprend(entitled services)
a) les biens ou services dont le taux de paiement est arrêté à l’annexe II du présent règlement, et
b) les autres biens et services que le Ministre peut, à sa seule discrétion, juger utile d’inclure dans le régime d’assistance médicale,
mais ne s’entend pas des biens et services qui, en application de la Loi sur les services d’assistance médicale, du présent règlement et de l’annexe I ci-jointe, sont expressément exclus des services assurés;
« service de diagnostic » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(diagnostic services)
a) un examen buccal,
b) une radiographie périapicale ou d’occlusion,
c) chaque radiographie additionnelle, et
d) un orthopantomogramme;
« services de prothèse » désigne les services suivants dispensés par un dentiste ou un prothésiste dentaire :(prosthetic services)
a) fourniture d’un dentier complet,
b) fourniture d’une prothèse dentaire partielle, et
c) réparation de prothèses dentaires et regarnissage;
« services d’urgence » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(emergency services)
a) extraction à la suite de maux de dent,
b) traitement provisoire d’abcès, d’angine de Vincent et complications post-extraction, telles qu’hémorragie ou alvéolite sèche,
c) traitement provisoire en cas de fracture de dents causée par un accident, y compris les légères restaurations avec polymérisant et celles au moyen de la technique de l’acideliant,
d) soins palliatifs requis par une pathologie causant une douleur, telle qu’une restauration provisoire, et
e) réparations de prothèses dentaires;
« service infirmier » désigne le service d’infirmier des infirmières de l’Ordre de Victoria ou de la Croix Rouge ou tout autre service infirmier qui, de l’avis du Directeur, fournit un service similaire.(nursing service)
84-235; 85-61; 87-27; 89-18; 92-40; 93-26; 96-23; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2 art. 68; 2023-19; 2023, ch. 36, art. 15
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) une personne nécessiteuse, autre qu’une personne à la charge d’un bénéficiaire, titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, émise en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application,
b) un enfant pris en charge par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale,
c) une personne aveugle ou invalide selon la définition qu’en donne la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, ou
d) une personne nécessiteuse qui réside dans un foyer de soins détenteur d’une licence, une résidence communautaire ou un foyer de soins spéciaux et qui est titulaire d’une carte valide d’assistance médicale délivrée par le ministre du Développement social;
« dentiste » désigne un dentiste dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« drogue cosmétique » Abrogé : 92-40
« établissement de rééducation spéciale » désigne un établissement qui, selon l’avis du Directeur, comporte des installations de formation et de réadaptation qui n’existent nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick;(special educational facility)
« établissement hospitalier » désigne un établissement hospitalier titulaire d’une licence ou d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale compétente dans le territoire où il se trouve, l’autorisant à dispenser des services d’hospitalisation ou de consultations externes;(hospital facility)
« fournisseurs de prothèses » désigne tout fournisseur de prothèses, qu’il soit détaillant ou grossiste;(suppliers of prostheses)
« grossiste en produits optiques » désigne un grossiste en produits et services pour la vue;(wholesale optical company)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit et titulaire d’une licence l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(medical practitioner)
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin qui fournit des médicaments et qui est désigné comme tel de temps à autre;(dispensing physician)
« opticien » désigne un opticien dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services sont dispensés;(optician)
« optométriste » désigne un optométriste dûment inscrit et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(optometrist)
« personne à charge » désigne(dependent)
a) le conjoint d’un bénéficiaire ou un enfant à charge âgé de moins de dix-huit ans, qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, ou
b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend entièrement d’un bénéficiaire;
« pharmacien » désigne un pharmacien dûment immatriculé et enregistré dans la juridiction dans laquelle les services assurés sont fournis;(pharmacist)
« prothésiste dentaire » désigne un prothésiste dûment inscrit et porteur d’une autorisation l’habilitant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(denturist)
« services assurés » désigne et comprend(entitled services)
a) les biens ou services dont le taux de paiement est arrêté à l’annexe II du présent règlement, et
b) les autres biens et services que le Ministre peut, à sa seule discrétion, juger utile d’inclure dans le régime d’assistance médicale,
mais ne s’entend pas des biens et services qui, en application de la Loi sur les services d’assistance médicale, du présent règlement et de l’annexe I ci-jointe, sont expressément exclus des services assurés;
« service de diagnostic » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(diagnostic services)
a) un examen buccal,
b) une radiographie périapicale ou d’occlusion,
c) chaque radiographie additionnelle, et
d) un orthopantomogramme;
« services de prothèse » désigne les services suivants dispensés par un dentiste ou un prothésiste dentaire :(prosthetic services)
a) fourniture d’un dentier complet,
b) fourniture d’une prothèse dentaire partielle, et
c) réparation de prothèses dentaires et regarnissage;
« services d’urgence » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(emergency services)
a) extraction à la suite de maux de dent,
b) traitement provisoire d’abcès, d’angine de Vincent et complications post-extraction, telles qu’hémorragie ou alvéolite sèche,
c) traitement provisoire en cas de fracture de dents causée par un accident, y compris les légères restaurations avec polymérisant et celles au moyen de la technique de l’acideliant,
d) soins palliatifs requis par une pathologie causant une douleur, telle qu’une restauration provisoire, et
e) réparations de prothèses dentaires;
« service infirmier » désigne le service d’infirmier des infirmières de l’Ordre de Victoria ou de la Croix Rouge ou tout autre service infirmier qui, de l’avis du Directeur, fournit un service similaire.(nursing service)
84-235; 85-61; 87-27; 89-18; 92-40; 93-26; 96-23; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2 art. 68; 2023-19
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) une personne nécessiteuse, autre qu’une personne à la charge d’un bénéficiaire, titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, émise en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application,
b) un enfant pris en charge par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale,
c) une personne aveugle ou invalide selon la définition qu’en donne la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, ou
d) une personne nécessiteuse résidant dans un foyer de soins détenteur d’une licence et qui est titulaire d’une carte valide d’assistance médicale délivrée par le ministre du Développement social;
« dentiste » désigne un dentiste dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« drogue cosmétique » Abrogé : 92-40
« établissement de rééducation spéciale » désigne un établissement qui, selon l’avis du Directeur, comporte des installations de formation et de réadaptation qui n’existent nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick;(special educational facility)
« établissement hospitalier » désigne un établissement hospitalier titulaire d’une licence ou d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale compétente dans le territoire où il se trouve, l’autorisant à dispenser des services d’hospitalisation ou de consultations externes;(hospital facility)
« fournisseurs de prothèses » désigne tout fournisseur de prothèses, qu’il soit détaillant ou grossiste;(suppliers of prostheses)
« grossiste en produits optiques » désigne un grossiste en produits et services pour la vue;(wholesale optical company)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit et titulaire d’une licence l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(medical practitioner)
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin qui fournit des médicaments et qui est désigné comme tel de temps à autre;(dispensing physician)
« opticien » désigne un opticien dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services sont dispensés;(optician)
« optométriste » désigne un optométriste dûment inscrit et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(optometrist)
« personne à charge » désigne(dependent)
a) le conjoint d’un bénéficiaire ou un enfant à charge âgé de moins de dix-huit ans, qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, ou
b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend entièrement d’un bénéficiaire;
« pharmacien » désigne un pharmacien dûment immatriculé et enregistré dans la juridiction dans laquelle les services assurés sont fournis;(pharmacist)
« prothésiste dentaire » désigne un prothésiste dûment inscrit et porteur d’une autorisation l’habilitant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(denturist)
« services assurés » désigne et comprend(entitled services)
a) les biens ou services dont le taux de paiement est arrêté à l’annexe II du présent règlement, et
b) les autres biens et services que le Ministre peut, à sa seule discrétion, juger utile d’inclure dans le régime d’assistance médicale,
mais ne s’entend pas des biens et services qui, en application de la Loi sur les services d’assistance médicale, du présent règlement et de l’annexe I ci-jointe, sont expressément exclus des services assurés;
« service de diagnostic » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(diagnostic services)
a) un examen buccal,
b) une radiographie périapicale ou d’occlusion,
c) chaque radiographie additionnelle, et
d) un orthopantomogramme;
« services de prothèse » désigne les services suivants dispensés par un dentiste ou un prothésiste dentaire :(prosthetic services)
a) fourniture d’un dentier complet,
b) fourniture d’une prothèse dentaire partielle, et
c) réparation de prothèses dentaires et regarnissage;
« services d’urgence » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(emergency services)
a) extraction à la suite de maux de dent,
b) traitement provisoire d’abcès, d’angine de Vincent et complications post-extraction, telles qu’hémorragie ou alvéolite sèche,
c) traitement provisoire en cas de fracture de dents causée par un accident, y compris les légères restaurations avec polymérisant et celles au moyen de la technique de l’acideliant,
d) soins palliatifs requis par une pathologie causant une douleur, telle qu’une restauration provisoire, et
e) réparations de prothèses dentaires, figurant à l’article 6 de l’annexe II;
« service infirmier » désigne le service d’infirmier des infirmières de l’Ordre de Victoria ou de la Croix Rouge ou tout autre service infirmier qui, de l’avis du Directeur, fournit un service similaire.(nursing service)
84-235; 85-61; 87-27; 89-18; 92-40; 93-26; 96-23; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2 art. 68
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) une personne nécessiteuse, autre qu’une personne à la charge d’un bénéficiaire, titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, émise en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application,
b) un enfant pris en charge par le ministre des Familles et des Enfants en vertu de la Loi sur les services à la famille et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale,
c) une personne aveugle ou invalide selon la définition qu’en donne la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, ou
d) une personne nécessiteuse résidant dans un foyer de soins détenteur d’une licence et qui est titulaire d’une carte valide d’assistance médicale délivrée par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas;
« dentiste » désigne un dentiste dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« drogue cosmétique » Abrogé : 92-40
« établissement de rééducation spéciale » désigne un établissement qui, selon l’avis du Directeur, comporte des installations de formation et de réadaptation qui n’existent nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick;(special educational facility)
« établissement hospitalier » désigne un établissement hospitalier titulaire d’une licence ou d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale compétente dans le territoire où il se trouve, l’autorisant à dispenser des services d’hospitalisation ou de consultations externes;(hospital facility)
« fournisseurs de prothèses » désigne tout fournisseur de prothèses, qu’il soit détaillant ou grossiste;(suppliers of prostheses)
« grossiste en produits optiques » désigne un grossiste en produits et services pour la vue;(wholesale optical company)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit et titulaire d’une licence l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(medical practitioner)
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin qui fournit des médicaments et qui est désigné comme tel de temps à autre;(dispensing physician)
« opticien » désigne un opticien dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services sont dispensés;(optician)
« optométriste » désigne un optométriste dûment inscrit et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(optometrist)
« personne à charge » désigne(dependent)
a) le conjoint d’un bénéficiaire ou un enfant à charge âgé de moins de dix-huit ans, qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, ou
b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend entièrement d’un bénéficiaire;
« pharmacien » désigne un pharmacien dûment immatriculé et enregistré dans la juridiction dans laquelle les services assurés sont fournis;(pharmacist)
« prothésiste dentaire » désigne un prothésiste dûment inscrit et porteur d’une autorisation l’habilitant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(denturist)
« services assurés » désigne et comprend(entitled services)
a) les biens ou services dont le taux de paiement est arrêté à l’annexe II du présent règlement, et
b) les autres biens et services que le Ministre peut, à sa seule discrétion, juger utile d’inclure dans le régime d’assistance médicale,
mais ne s’entend pas des biens et services qui, en application de la Loi sur les services d’assistance médicale, du présent règlement et de l’annexe I ci-jointe, sont expressément exclus des services assurés;
« service de diagnostic » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(diagnostic services)
a) un examen buccal,
b) une radiographie périapicale ou d’occlusion,
c) chaque radiographie additionnelle, et
d) un orthopantomogramme;
« services de prothèse » désigne les services suivants dispensés par un dentiste ou un prothésiste dentaire :(prosthetic services)
a) fourniture d’un dentier complet,
b) fourniture d’une prothèse dentaire partielle, et
c) réparation de prothèses dentaires et regarnissage;
« services d’urgence » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(emergency services)
a) extraction à la suite de maux de dent,
b) traitement provisoire d’abcès, d’angine de Vincent et complications post-extraction, telles qu’hémorragie ou alvéolite sèche,
c) traitement provisoire en cas de fracture de dents causée par un accident, y compris les légères restaurations avec polymérisant et celles au moyen de la technique de l’acideliant,
d) soins palliatifs requis par une pathologie causant une douleur, telle qu’une restauration provisoire, et
e) réparations de prothèses dentaires, figurant à l’article 6 de l’annexe II;
« service infirmier » désigne le service d’infirmier des infirmières de l’Ordre de Victoria ou de la Croix Rouge ou tout autre service infirmier qui, de l’avis du Directeur, fournit un service similaire.(nursing service)
84-235; 85-61; 87-27; 89-18; 92-40; 93-26; 96-23; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2016, ch. 37, art. 84
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) une personne nécessiteuse, autre qu’une personne à la charge d’un bénéficiaire, titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, émise en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application,
b) un enfant pris en charge par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale,
c) une personne aveugle ou invalide selon la définition qu’en donne la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, ou
d) une personne nécessiteuse résidant dans un foyer de soins détenteur d’une licence et qui est titulaire d’une carte valide d’assistance médicale délivrée par le ministre du Développement social;
« dentiste » désigne un dentiste dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« drogue cosmétique » Abrogé : 92-40
« établissement de rééducation spéciale » désigne un établissement qui, selon l’avis du Directeur, comporte des installations de formation et de réadaptation qui n’existent nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick;(special educational facility)
« établissement hospitalier » désigne un établissement hospitalier titulaire d’une licence ou d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale compétente dans le territoire où il se trouve, l’autorisant à dispenser des services d’hospitalisation ou de consultations externes;(hospital facility)
« fournisseurs de prothèses » désigne tout fournisseur de prothèses, qu’il soit détaillant ou grossiste;(suppliers of prostheses)
« grossiste en produits optiques » désigne un grossiste en produits et services pour la vue;(wholesale optical company)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit et titulaire d’une licence l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(medical practitioner)
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin qui fournit des médicaments et qui est désigné comme tel de temps à autre;(dispensing physician)
« opticien » désigne un opticien dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services sont dispensés;(optician)
« optométriste » désigne un optométriste dûment inscrit et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(optometrist)
« personne à charge » désigne(dependent)
a) le conjoint d’un bénéficiaire ou un enfant à charge âgé de moins de dix-huit ans, qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, ou
b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend entièrement d’un bénéficiaire;
« pharmacien » désigne un pharmacien dûment immatriculé et enregistré dans la juridiction dans laquelle les services assurés sont fournis;(pharmacist)
« prothésiste dentaire » désigne un prothésiste dûment inscrit et porteur d’une autorisation l’habilitant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(denturist)
« services assurés » désigne et comprend(entitled services)
a) les biens ou services dont le taux de paiement est arrêté à l’annexe II du présent règlement, et
b) les autres biens et services que le Ministre peut, à sa seule discrétion, juger utile d’inclure dans le régime d’assistance médicale,
mais ne s’entend pas des biens et services qui, en application de la Loi sur les services d’assistance médicale, du présent règlement et de l’annexe I ci-jointe, sont expressément exclus des services assurés;
« service de diagnostic » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(diagnostic services)
a) un examen buccal,
b) une radiographie périapicale ou d’occlusion,
c) chaque radiographie additionnelle, et
d) un orthopantomogramme;
« services de prothèse » désigne les services suivants dispensés par un dentiste ou un prothésiste dentaire :(prosthetic services)
a) fourniture d’un dentier complet,
b) fourniture d’une prothèse dentaire partielle, et
c) réparation de prothèses dentaires et regarnissage;
« services d’urgence » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(emergency services)
a) extraction à la suite de maux de dent,
b) traitement provisoire d’abcès, d’angine de Vincent et complications post-extraction, telles qu’hémorragie ou alvéolite sèche,
c) traitement provisoire en cas de fracture de dents causée par un accident, y compris les légères restaurations avec polymérisant et celles au moyen de la technique de l’acideliant,
d) soins palliatifs requis par une pathologie causant une douleur, telle qu’une restauration provisoire, et
e) réparations de prothèses dentaires, figurant à l’article 6 de l’annexe II;
« service infirmier » désigne le service d’infirmier des infirmières de l’Ordre de Victoria ou de la Croix Rouge ou tout autre service infirmier qui, de l’avis du Directeur, fournit un service similaire.(nursing service)
84-235; 85-61; 87-27; 89-18; 92-40; 93-26; 96-23; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne
a) une personne nécessiteuse, autre qu’une personne à la charge d’un bénéficiaire, titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, émise en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application,
b) un enfant pris en charge par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale,
c) une personne aveugle ou invalide selon la définition qu’en donne la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, ou
d) une personne nécessiteuse résidant dans un foyer de soins détenteur d’une licence et qui est titulaire d’une carte valide d’assistance médicale délivrée par le ministre du Développement social;
« dentiste » désigne un dentiste dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;
« drogue cosmétique » Abrogé : 92-40
« établissement de rééducation spéciale » désigne un établissement qui, selon l’avis du Directeur, comporte des installations de formation et de réadaptation qui n’existent nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick;
« établissement hospitalier » désigne un établissement hospitalier titulaire d’une licence ou d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale compétente dans le territoire où il se trouve, l’autorisant à dispenser des services d’hospitalisation ou de consultations externes;
« fournisseurs de prothèses » désigne tout fournisseur de prothèses, qu’il soit détaillant ou grossiste;
« grossiste en produits optiques » désigne un grossiste en produits et services pour la vue;
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit et titulaire d’une licence l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin qui fournit des médicaments et qui est désigné comme tel de temps à autre;
« opticien » désigne un opticien dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services sont dispensés;
« optométriste » désigne un optométriste dûment inscrit et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;
« personne à charge » désigne
a) le conjoint d’un bénéficiaire ou un enfant à charge âgé de moins de dix-huit ans, qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, ou
b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend entièrement d’un bénéficiaire;
« pharmacien » désigne un pharmacien dûment immatriculé et enregistré dans la juridiction dans laquelle les services assurés sont fournis;
« prothésiste dentaire » désigne un prothésiste dûment inscrit et porteur d’une autorisation l’habilitant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;
« services assurés » désigne et comprend
a) les biens ou services dont le taux de paiement est arrêté à l’annexe II du présent règlement, et
b) les autres biens et services que le Ministre peut, à sa seule discrétion, juger utile d’inclure dans le régime d’assistance médicale,
mais ne s’entend pas des biens et services qui, en application de la Loi sur les services d’assistance médicale, du présent règlement et de l’annexe I ci-jointe, sont expressément exclus des services assurés;
« service de diagnostic » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :
a) un examen buccal,
b) une radiographie périapicale ou d’occlusion,
c) chaque radiographie additionnelle, et
d) un orthopantomogramme;
« services de prothèse » désigne les services suivants dispensés par un dentiste ou un prothésiste dentaire :
a) fourniture d’un dentier complet,
b) fourniture d’une prothèse dentaire partielle, et
c) réparation de prothèses dentaires et regarnissage;
« services d’urgence » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :
a) extraction à la suite de maux de dent,
b) traitement provisoire d’abcès, d’angine de Vincent et complications post-extraction, telles qu’hémorragie ou alvéolite sèche,
c) traitement provisoire en cas de fracture de dents causée par un accident, y compris les légères restaurations avec polymérisant et celles au moyen de la technique de l’acideliant,
d) soins palliatifs requis par une pathologie causant une douleur, telle qu’une restauration provisoire, et
e) réparations de prothèses dentaires, figurant à l’article 6 de l’annexe II;
« service infirmier » désigne le service d’infirmier des infirmières de l’Ordre de Victoria ou de la Croix Rouge ou tout autre service infirmier qui, de l’avis du Directeur, fournit un service similaire.
84-235; 85-61; 87-27; 89-18; 92-40; 93-26; 96-23; 2000, c.26, art.152; 2008, c.6, art.25