Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
17(1)Tout bénéficiaire ou fournisseur de services assurés qui soumet un compte pour fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale, et qui n’est pas satisfait de l’évaluation de son compte à l’égard des services dispensés ou reçus, peut demander au Directeur que le motif de sa plainte soit porté devant le comité consultatif constitué en vertu de l’article 19.
17(2)Le délai de présentation de la demande visée au paragraphe (1) est fixé à quarante jours à compter de la date à laquelle le motif de la plainte est survenu; toutefois, le Directeur peut, à son entière discrétion, proroger le délai imparti.
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