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Lois et règlements
84-115
- Général
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2023-04-01
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15
(1)
Nonobstant l’article 14, aucun paiement ne peut être effectué par le directeur pour des services dentaires assurés qui nécessitent l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires lorsque la demande de paiement est présentée plus de six mois après réception de l’approbation dudit comité consultatif.
15
(2)
Lorsqu’il est soumis plus d’un compte pour des services dentaires dispensés à un même patient au cours d’une période de six mois et dont le montant total excède deux cents dollars, le Directeur ne peut payer ledit compte que si les services ont reçu l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires ou sont considérés être des services d’urgence.
15
(3)
Aucun paiement ne peut être versé pour des services dentaires approuvés par le comité consultatif sur les services dentaires avant que les services, y compris l’examen et les radiographies, n’aient été rendus ou effectués.
15
(3.1)
Le dentiste qui offre un service dentaire assuré est autorisé à recouvrer auprès d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge des honoraires de participation, lesquels s’appliquent seulement à ses propres honoraires.
15
(4)
Abrogé : 2023-19
84-235; 2023-19
2002-12-31
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15
(1)
Nonobstant l’article 14, aucun paiement ne peut être effectué par le directeur pour des services dentaires assurés qui nécessitent l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires lorsque la demande de paiement est présentée plus de six mois après réception de l’approbation dudit comité consultatif.
15
(2)
Lorsqu’il est soumis plus d’un compte pour des services dentaires dispensés à un même patient au cours d’une période de six mois et dont le montant total excède deux cents dollars, le Directeur ne peut payer ledit compte que si les services ont reçu l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires ou sont considérés être des services d’urgence.
15
(3)
Aucun paiement ne peut être versé pour des services dentaires approuvés par le comité consultatif sur les services dentaires avant que les services, y compris l’examen et les radiographies, n’aient été rendus ou effectués.
15
(4)
Sauf lorsque les honoraires de participation sont autorisés aux articles 5 et 6 de l’annexe II, nul paiement ne doit être effectué par le Directeur pour les services dentaires assurés lorsque le dentiste qui fait la réclamation charge au patient une somme pour ces mêmes services.
84-235
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