Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
13(1)Dans le présent article, « l’évaluation des comptes » faisant l’objet d’une demande de paiement au titre du régime d’assistance médicale comprend
a) l’évaluation desdits comptes;
b) l’examen desdits comptes en vue d’établir leur exactitude ou leur validité; et
c) l’application et l’interprétation des barèmes de paiement par le Directeur afin de déterminer si un paiement doit être effectué au titre du régime d’assistance médicale relativement aux comptes présentés
et « évaluer » a un sens analogue.
13(2)Le Directeur peut, à son entière discrétion, enjoindre à quiconque lui soumet un compte pour fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai qu’il juge nécessaire pour permettre l’évaluation dudit compte en application du présent article.
13(3)Le Directeur peut
a) établir des règles régissant l’évaluation des comptes en application du présent article;
b) évaluer les comptes soumis aux fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale; et
c) prendre des mesures qui, à son avis, donnent plein effet aux évaluations effectuées en application du présent article concernant le paiement des comptes ainsi vérifiés, notamment prendre des arrêtés
(i) portant refus du paiement d’un compte, ou
(ii) portant paiement de tout service assuré faisant l’objet d’une demande de paiement, à un tarif inférieur à celui fixé pour ledit service dans le barème.
13(4)Nul paiement ne peut être effectué ou autorisé au titre du régime d’assistance médicale pour les services qui, de l’avis du Directeur, ne constituent pas des services assurés au sens du présent règlement.
13(1)Dans le présent article, « l’évaluation des comptes » faisant l’objet d’une demande de paiement au titre du régime d’assistance médicale comprend
a) l’évaluation desdits comptes;
b) l’examen desdits comptes en vue d’établir leur exactitude ou leur validité; et
c) l’application et l’interprétation des barèmes de paiement par le Directeur afin de déterminer si un paiement doit être effectué au titre du régime d’assistance médicale relativement aux comptes présentés
et « évaluer » a un sens analogue.
13(2)Le Directeur peut, à son entière discrétion, enjoindre à quiconque lui soumet un compte pour fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai qu’il juge nécessaire pour permettre l’évaluation dudit compte en application du présent article.
13(3)Le Directeur peut
a) établir des règles régissant l’évaluation des comptes en application du présent article;
b) évaluer les comptes soumis aux fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale; et
c) prendre des mesures qui, à son avis, donnent plein effet aux évaluations effectuées en application du présent article concernant le paiement des comptes ainsi vérifiés, notamment prendre des arrêtés
(i) portant refus du paiement d’un compte, ou
(ii) portant paiement de tout service assuré faisant l’objet d’une demande de paiement, à un tarif inférieur à celui fixé pour ledit service dans le barème.
13(4)Nul paiement ne peut être effectué ou autorisé au titre du régime d’assistance médicale pour les services qui, de l’avis du Directeur, ne constituent pas des services assurés au sens du présent règlement.