Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
10(1)La personne qui dispense un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge et qui désire en obtenir le paiement auprès du Directeur doit présenter un compte relativement à ce service.
10(2)Le bénéficiaire qui désire obtenir remboursement du coût qu’il a acquitté pour un service assuré doit soumettre les renseignements que le Directeur estime nécessaires à l’établissement de la validité de la demande de remboursement.
2023-19
10(1)La personne qui dispense un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge et qui désire en obtenir le paiement auprès du Directeur doit présenter un compte relativement à ce service au moyen de la formule pertinente indiquée et fournie par le Directeur.
10(2)Le bénéficiaire qui désire obtenir remboursement du coût qu’il a acquitté pour un service assuré doit soumettre les renseignements que le Directeur estime nécessaires à l’établissement de la validité de la demande de remboursement.