8(1.3)Lorsqu’une remorque ou semi-remorque visée aux paragraphes (1.1) et (1.2) est immatriculée pour une année, deux années ou trois années, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.