7(2)Sous réserve des paragraphes 3(2), (3.1), (4) et (7), 4(1) et 7(3), (4), (5) et (6), les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus sont établis selon le barème prescrit à l’annexe E.