4.1(9)Lorsqu’un véhicule à moteur est immatriculé à titre de véhicule saisonnier, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation, sa plaque d’immatriculation et sa vignette expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.