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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 46
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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46
(1)
Ne peuvent être conduits sur les routes que les cyclomoteurs
a
)
dont le poids est de cinquante-cinq kilogrammes et moins; et
b
)
qui sont munis
(i
)
de roues dont le diamètre de jante est de vingt-cinq centimètres et plus,
(ii
)
d’un siège ou d’une selle d’une hauteur de soixante-dix centimètres du sol,
(iii
)
d’un moteur qui ne peut les mouvoir à une vitesse supérieure à cinquante kilomètres à l’heure,
(iv
)
de un phare au moins ou trois au plus qui émettent une lumière blanche et qui répondent aux exigences et limitations énoncées dans la Loi,
(v
)
de un feu arrière au moins émettant une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres, et
(vi
)
d’une transmission automatique.
46
(2)
Le conducteur d’un cyclomoteur ne peut transporter, de quelque façon que ce soit, un passager.
46
(3)
Quiconque conduit un cyclomoteur sur une route doit rouler aussi près que possible du côté droit de la route et faire preuve de prudence en doublant un véhicule immobilisé ou en mouvement.
46
(4)
Il est interdit de rouler côte à côte avec un autre cyclomoteur sauf pour le rattraper et le doubler.
46
(5)
Les conducteurs de cyclomoteur doivent porter un casque répondant aux normes prescrites à l’article 38.
96-101
0
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