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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 40.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-08-01
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40.1
(1)
Aux fins d’application du paragraphe 229.1(1) de la Loi, la profondeur minimale de la bande de roulement est de 1,6 mm (
1
/
16
p.) de bande de roulement restante lorsqu’elle est mesurée dans toute rainure principale du pneu.
40.1
(2)
L’état ci-dessous des pneus de motocyclettes est prescrit aux fins d’application du paragraphe 229.1(2) de la Loi :
a
)
toute fissure, coupure, marque de dérapage ou déchirure de plus de 2.54 cm (1 p.) qui expose la toile de renforcement dans la bande de roulement;
b
)
toute fissure, coupure, marque de dérapage ou déchirure dans le flanc du pneu qui expose ou endommage la toile de renforcement;
c
)
toute hernie ou toute bosse indiquant une séparation de la bande de roulement, du flanc ou du talon;
d
)
toute fuite d’air audible;
e
)
la bande de roulement n’est plus visible au point d’usure en creux;
f
)
toute rupture visible, tout calandrage intérieur ou tout emplâtre d’éclatement;
g
)
toute réparation consistant en l’insertion d’une mèche dans le flanc;
h
)
toute inscription indiquant que le pneu n’est pas destiné à une utilisation sur route.
2014-91
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