33(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut accepter toute consignation de ce genre faite conformément à l’alinéa (1)
c) et délivrer un certificat y relatif lorsque le dépôt est assorti d’une preuve attestant qu’il n’existe aucun jugement inexécuté enregistré contre le déposant au bureau du shérif du comté ou du district où il réside.