3(9)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1
er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.