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83-42
- Général
Article 2.1
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-01
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2.1
Aux fins des paragraphes 3(3.2) et (3.4) de la Loi, le registraire peut déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité que lui confère le paragraphe 7(2), l’article 9, le paragraphe 17.1(3) ou 17.2(2), (4), (5), (6) ou (7), l’article 19, le paragraphe 20(1), l’article 22, 22.1, 23 ou 24, le paragraphe 25(1), l’article 26, le paragraphe 27(1) ou (2), l’alinéa 28(3)
a
) ou
b
), le paragraphe 28(4) ou 29(1), l’article 31, l’alinéa 32(1)
b
), l’article 36, 37, 38, 40 ou 42, le paragraphe 44(1), l’article 44.1, 51, 52 ou 68, l’alinéa 70
a
) ou
b
), le paragraphe 75(1) ou (2), l’article 76, le paragraphe 78(5), l’alinéa 79(1)
b
), l’article 81, le paragraphe 82(1), l’alinéa 82(2)
b
), le paragraphe 83(1), 84(2), (7) ou (10), 84.11(1) ou (7), 85(1) ou (3) ou 89(2), l’alinéa 89(5)
c
) ou
d
), le paragraphe 91(1), l’alinéa 92(2)
a
), le paragraphe 93(1), (2) ou (3), l’article 94, le paragraphe 95(1.1), (3), (4) ou (5), l’article 96, le paragraphe 98(1), 193.1(1) ou (2) ou 259(1) ou (2), l’article 287, le paragraphe 301(1), 309(4) ou (11) ou 347.1(1) ou (3) de la Loi, le paragraphe 3(7) ou 15(11) ou l’article 27.01 ou 27.02 du présent règlement ou le paragraphe 7(2) ou (3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province, qui doit exercer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité conformément à la délégation.
2003-7; 2004-125; 2007-67; 2014-91
2014-04-24
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Aux fins des paragraphes 3(3.2) et (3.4) de la Loi, le registraire peut déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité que lui confère le paragraphe 7(2), l’article 9, le paragraphe 17.1(3) ou 17.2(2), (4), (5), (6) ou (7), l’article 19, le paragraphe 20(1), l’article 22, 22.1, 23 ou 24, le paragraphe 25(1), l’article 26, le paragraphe 27(1) ou (2), l’alinéa 28(3)
a
) ou
b
), le paragraphe 28(4) ou 29(1), l’article 31, l’alinéa 32(1)
b
), l’article 36, 37, 38, 40 ou 42, le paragraphe 44(1), l’article 44.1, 51, 52 ou 68, l’alinéa 70
a
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b
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b
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b
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c
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), le paragraphe 91(1), l’alinéa 92(2)
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2003-7; 2004-125; 2007-67
2002-12-31
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2.1
Aux fins des paragraphes 3(3.2) et (3.4) de la Loi, le registraire peut déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité que lui confère le paragraphe 7(2), l’article 9, le paragraphe 17.1(3) ou 17.2(2), (4), (5), (6) ou (7), l’article 19, le paragraphe 20(1), l’article 22, 22.1, 23 ou 24, le paragraphe 25(1), l’article 26, le paragraphe 27(1) ou (2), l’alinéa 28(3)a) ou b), le paragraphe 28(4) ou 29(1), l’article 31, l’alinéa 32(1)b), l’article 36, 37, 38, 40 ou 42, le paragraphe 44(1), l’article 44.1, 51, 52 ou 68, l’alinéa 70a) ou b), le paragraphe 75(1) ou (2), l’article 76, le paragraphe 78(5), l’alinéa 79(1)b), l’article 81, le paragraphe 82(1), l’alinéa 82(2)b), le paragraphe 83(1), 84(2), (7) ou (10), 85(1) ou (3) ou 89(2), l’alinéa 89(5)c) ou d), le paragraphe 91(1), l’alinéa 92(2)a), le paragraphe 93(1), (2) ou (3), l’article 94, le paragraphe 95(1.1), (3), (4) ou (5), l’article 96, le paragraphe 98(1), 193.1(1) ou (2) ou 259(1) ou (2), l’article 287, le paragraphe 301(1), 309(4) ou (11) ou 347.1(1) ou (3) de la Loi, le paragraphe 3(7) ou 15(11) ou l’article 27.01 ou 27.02 du présent règlement ou le paragraphe 7(2) ou (3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province, qui doit exercer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité conformément à la délégation.
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