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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 27.3
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Date d'entrée en vigueur
2018-12-18
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27.3
(1)
Aux fins d’application de l’article 310.001 de la Loi, les tests suivants sont approuvés collectivement à titre de test de sobriété sur place normalisé :
a
)
le test du nystagmus du regard horizontal au cours duquel l’agent de la paix observe chaque oeil de la personne pendant qu’elle fixe ou suit du regard un stimulus qu’il tient ou déplace;
b
)
le test qui consiste à exiger que la personne marche et se tourne, test au cours duquel elle écoute d’abord les directives de l’agent de la paix, fait ensuite le nombre de pas indiqué en marchant en ligne droite et en plaçant le talon juste devant la pointe du pied, se tourne et revient finalement, de la même manière, en ligne droite en faisant le même nombre de pas et, tout au long du test, en comptant à voix haute ses pas et en se regardant les pieds;
c
)
le test qui consiste à exiger que la personne se tienne sur un pied, test au cours duquel elle écoute d’abord les directives de l’agent de la paix puis lève le pied de son choix et compte, à voix haute, tout en regardant le pied qui ne touche plus le sol pendant une période de temps précise qu’il chronomètre.
27.3
(2)
Seuls les agents de la paix qui ont reçu la formation nécessaire pour faire passer le test de sobriété sur place normalisé et en interpréter les résultats ont le droit de le faire passer.
2008-91; 2018-91
2002-12-31
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27.3
(1)
Aux fins d’application de l’article 310.001 de la Loi, les tests suivants sont approuvés collectivement à titre de test de sobriété sur place :
a
)
le test du nystagmus du regard horizontal au cours duquel l’agent de la paix observe chaque oeil de la personne pendant qu’elle fixe ou suit du regard un objet qu’il tient ou déplace;
b
)
le test qui consiste à exiger que la personne marche et se tourne, test au cours duquel elle écoute d’abord les directives de l’agent de la paix, fait ensuite le nombre de pas indiqué en marchant en ligne droite et en plaçant le talon juste devant la pointe du pied, se tourne sur un pied et revient finalement, de la même manière, en ligne droite en faisant le même nombre de pas et, tout au long du test, en comptant à voix haute ses pas et en se regardant les pieds;
c
)
le test qui consiste à exiger que la personne se tienne sur un pied, test au cours duquel elle écoute d’abord les directives de l’agent de la paix puis lève un pied et compte, à voix haute, tout en regardant le pied qui ne touche plus le sol pendant une période de temps précise qu’il chronomètre.
27.3
(2)
Seuls les agents de la paix qui ont reçu la formation nécessaire pour faire passer le test de sobriété sur place et en interpréter les résultats ont le droit de le faire passer.
2008-91
0
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