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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 27.11
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-01
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27.11
Aux fins d’application de l’article 84.11 de la Loi, le permis d’apprenti pour motocyclette s’entend :
a
)
soit du permis de classe 1, 2, 3, 3/4, 4, 5, 6 ou 7 assorti de l’une ou l’autre des mentions suivantes :
(i
)
la lettre « H », s’agissant d’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes,
(ii
)
la lettre « I », s’agissant d’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes,
b
)
soit, sous réserve du paragraphe 80(3) de la Loi, d’un permis valide et non périmé délivré à un non-résident dans sa province ou son pays d’origine qui, de l’avis du registraire, autorise le titulaire à conduire une motocyclette à des fins d’apprentissage.
2014-91
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