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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 27.02
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Date d'entrée en vigueur
2020-06-18
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27.02
Le registraire doit prendre une photographie du titulaire d’un permis aux intervalles suivants :
a
)
à tous les deux renouvellements du permis dans les situations suivantes :
(i
)
le titulaire d’un permis de classe 1, 2, 3/4 ou 4 a plus de quarante-cinq ans,
(ii
)
le titulaire d’un permis de classe 1, 2, 3/4 ou 4 a la lettre B ou C sur son permis afin de pouvoir conduire un autobus scolaire,
(iii
)
le titulaire d’un permis de classe 3 a plus de soixante-cinq ans;
a.1
)
lorsque la dernière demande de renouvellement de son permis de classe 5 a été présentée par voie électronique;
b
)
dans tout autre cas, Ã chaque renouvellement du permis.
2004-125; 2020, ch. 18, art. 5
2002-12-31
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27.02
Le registraire doit prendre une photographie du titulaire d’un permis aux intervalles suivants :
a
)
à tous les deux renouvellements du permis dans les situations suivantes :
(i
)
le titulaire d’un permis de classe 1, 2, 3/4 ou 4 a plus de quarante-cinq ans,
(ii
)
le titulaire d’un permis de classe 1, 2, 3/4 ou 4 a la lettre B ou C sur son permis afin de pouvoir conduire un autobus scolaire,
(iii
)
le titulaire d’un permis de classe 3 a plus de soixante-cinq ans;
b
)
dans tout autre cas, Ã chaque renouvellement du permis.
2004-125
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