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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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18
(1)
Le montant du cautionnement que le concessionnaire doit constituer auprès du registraire en vertu de l’article 54 de la Loi est de dix mille dollars.
18
(2)
Le cautionnement a pour objet de garantir l’indemnisation des acheteurs contre tout préjudice.
18
(3)
Copie du cautionnement doit être déposée auprès du registraire au moment de la demande de licence ou de renouvellement.
18
(4)
Il est interdit d’annuler ou de laisser expirer le cautionnement à moins d’un préavis écrit de soixante jours donné au registraire.
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