15.01(1)Sous réserve du paragraphe (2) et aux fins de l’article 76 de la Loi, le montant que le propriétaire immatriculé est fondé à recevoir à titre de remboursement du droit d’immatriculation est déterminé en soustrayant des frais d’administration de 25,00 $ du montant proportionnel aux mois non courus de la durée de l’immatriculation.